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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 26 févr. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GBQ7
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
[S] [W] épouse [O]
C/
S.A.S.U. GLOBAL HABITAT
N° MINUTE : 26/22
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [S] [W] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-2654 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. GLOBAL HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copies au service expertises et à la régie le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2023, suite à un démarchage à domicile, Madame [S] [W], veuve [O], a confié à la société GLOBAL HABITAT des travaux portant sur la réfection de sa toiture et de la menuiserie, moyennant la somme de 14.000 euros.
Déplorant des fuites au niveau de sa toiture, Madame [S] [W], a, par courriers, informé à plusieurs reprises la société GLOBAL HABITAT de ces défauts.
Ces tentatives sont demeurées infructueuses.
Le 19 mars 2024, après avoir été saisi par Madame [S] [W], le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de constat d’accord selon lequel les parties s’engagent à se rencontrer chez la requérante le jour où il pleut pour voir d’où vient le vent et la fuite pour trouver une solution.
La société GLOBAL HABITAT n’ayant pas respecté cet accord, Madame [S] [W], a saisi, par requête le 10 février 2025, le Tribunal judiciaire de Pau d’une demande d’injonction de faire, lequel a par ordonnance en date du 20 février 2025 a ordonné à la société GLOBAL HABITAT d’effectuer les travaux portant sur les chiens-assis de la toiture de la requérante afin d’assurer l’étanchéité de la toiture, et ce avant le 20 avril 2025, et que l’affaire sera appelée à l’audience du 22 mai 2025.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience en date du 11 décembre 2025.
Madame [S] [W], dans ses conclusions déposées lors de cette audience, demande au tribunal, à titre principal, de désigner un expert judiciaire, à titre subsidiaire, de condamner la société GLOBAL HABITAT à installer les gouttières manquantes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification de la décision, et de la condamner aux entiers dépens.
La société GLOBAL HABITAT n’était ni présente ni représentée lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. En raison de la charge de travail du magistrat et du greffe, le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ».
L’article 232 du même code précise que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Aussi, il est constant que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, Madame [S] [W] soutient que sa toiture est entachée de nombreux désordres et malfaçon, notamment au vu de l’absence de réalisation de certains travaux par la société GLOBAL HABITAT, de telle sorte qu’elle déplore des fuites au niveau de la toiture.
A l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats des photographies ainsi qu’un devis établi le 28 octobre 2025, desquels il ressort que la rénovation de la toiture s’élèverait à la somme de 15.628,68 euros, que des fuites sont apparentes, que les gouttières ont mal été posée, et que la toiture présente un défaut apparent un espace en ligne verticale existant entre plusieurs tuiles.
La société GLOBAL HABITAT, absente, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de constater qu’il est justifié des désordres invoqués par Madame [S] [W], et que ces derniers sont imputables à la société GLOBAL HABITAT.
La requérante justifie alors de ce qu’elle a un intérêt légitime à la réalisation de la mesure d’instruction afin de déterminer l’origine des désordres, d’en rechercher leur cause et notamment s’ils proviennent d’un défaut de conseil, d’une erreur de conception, d’une malfaçon, d’une non-conformité, d’un défaut de fabrication ou de mise en œuvre, d’un défaut dans l’entretien des ouvrages ou de tout autre cause
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de Madame [S] [W], comme il sera dit au dispositif.
Les autres demandes, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant avant dire droit, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire.
DÉSIGNE en qualité d’expert Monsieur [C] [L] demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] – Tel 05,59,69,35,21
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
— évaluer les différents troubles de jouissance subis
— donner son avis sur les comptes entre les parties,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à 3.000 euros le montant de la provision que Madame [S] [W] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PAU – site des Halles [Adresse 1] à PAU dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance,
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
DIT que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
DIT que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,
DIT que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile pour accomplir sa mission.
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord,
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
DIT que l’expert déposera au service des expertises du Tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise. le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise. de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article V48-l du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
DIT que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
RÉSERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 04 juin 2026 à 9 heures.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La minute a été signé par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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