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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 16 déc. 2025, n° 25/04237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 16 Décembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/04237
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RATS
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Odile STRICH, avocat au barreau de Paris (A 0971)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ULS TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée par Maître Jean-marc DJOSSOU, avocat de [Localité 5]
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a notamment condamné la SARL ULS TRANSPORT à communiquer à Monsieur [C] [W] les montants et les justificatifs des chiffres d’affaires mensuels présents et à venir avec la société Orangina Suntory France, d’avril 2023 à octobre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour plafonnée à 30.000 euros à compter de 45 jours après la signification du jugement et de novembre 2023 à février 2024.
Ce jugement a été signifié le 16 janvier 2024.
Par acte du 9 juillet 2025, Monsieur [C] [W] a fait assigner la SARL ULS TRANSPORT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
LIQUIDER 1'astreinte prononcée par le jugement du 13 décembre 2023 du tribunal de commerce d’EVRY à l’encontre de la société ULS TRANSPORT à la somme de 30.000 euros.
En conséquence,
CONDAMNER la société ULS TRANSPORTS à régler à Monsieur [W] la somme de 30.000 euros à ce titre.
JUGER que la société ULS TRANSPORTS sera redevable d’une nouvelle astreinte d’un montant d’un montant de 300 euros par jour de retard pour assurer l’exécution de l’obligation par la société ULS TRANSPORTS de communiquer les montants et les justificatifs des chiffres d’affaires mensuels présents avec la société Orangina Suntory France, d’avril 2022 à octobre 2023, à compter de la signification de 1a décision à intervenir.
ASSORTIR d’une astreinte de 300 euros par jour de retard 1'obligation de communiquer les montants et les justificatifs des chiffres d’affaires mensuels réalisés avec la société Orangina Suntory France de novembre 2023 à février 2024.
CONDAMNER la société ULS TRANSPORT à régler à M. [C] [W] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société ULS TRANSPORTS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [W] expose que :
— il était apporteur d’affaires pour le compte de la SARL ULS TRANSPORT depuis 2017, sa rémunération étant adossée au chiffre d’affaires réalisé par ladite société avec les sociétés clientes dont fait partie la société Orangina Suntory France,
— par jugement en date du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a notamment condamné la SARL ULS TRANSPORT à lui communiquer les montants et les justificatifs des chiffres d’affaires mensuels présents et à venir réalisés avec la société Orangina Suntory France,
— la communication de ces chiffres d’affaires est nécessaire pour calculer le montant des commissions qui lui sont dues,
— à défaut de communication des montants et les justificatifs des chiffres d’affaires mensuels présents et à venir réalisés avec la société Orangina Suntory France, l’astreinte a commencé à courir le 1er mars 2024, soit 45 jours après la signification du jugement, intervenue le 16 janvier 2024,
— en effet, la SARL ULS TRANSPORT n’a pas communiqué les éléments susvisés,
— il est donc bien fondé à solliciter la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— compte tenu de la résistance manifeste du défendeur il est en outre bien fondé à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard s’agissant des chiffres d’affaires présents (d’avril 2022 à octobre 2023) ainsi que d’une seconde astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard s’agissant des chiffres d’affaires à venir (de novembre 2023 à février 2024) commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir,
— la SARL ULS TRANSPORT ne justifie ni d’une cause étrangère ni d’une disproportion, l’astreinte n’ayant pas un caractère indemnitaire mais comminatoire,
— les prétendues difficultés évoquée par la SARL ULS TRANSPORT sans plus de précision ont déjà été évoquées et écartées tant par le Premier Président que par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 6] dans le cadre de la procédure de référé en suspension de l’exécution provisoire et de la procédure d’incident en radiation pour inexécution.
La SARL ULS TRANSPORT, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
Constater la cause étrangère et supprimer l’astreinte dans son principe ou en réduire drastiquement le montant au vu des difficultés établies,
Constater que toute liquidation ne peut excéder le plafond résultant du taux fixé par la décision initiale,
Inviter, à titre préalable si nécessaire, le juge à interpréter la décision initiale pour circonscrire précisément l’obligation en cause, sans en modifier la portée,
Dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [W] à verser à la SARL ULS TRANSPORT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, SARL ULS TRANSPORT fait valoir que :
— l’astreinte revêt un caractère comminatoire et non indemnitaire,
— le défaut de communication des pièces visées au jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 13 décembre 2023 est dû à l’exercice d’une voie de recours, un appel ayant été diligenté contre ledit jugement, et non à une résistance de sa part,
— en outre, elle rencontre des difficultés financières, caractérisées par un endettement fiscal et social très important, la plaçant dans une situation financière extrêmement fragile,
— la nouvelle demande d’astreinte n’est ni raisonnable ni proportionnée,
En tout état de cause, Monsieur [C] [W] n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain justifiant la liquidation de l’astreinte à son taux maximum.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages et intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte, dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, le jugement du 13 décembre 2023 signifiée le 16 janvier 2024 est exécutable.
Il résulte de ce jugement que la SARL ULS TRANSPORT devait communiquer à Monsieur [C] [W] les montants et les justificatifs des chiffres d’affaires mensuels présents et à venir avec la société Orangina Suntory France, d’avril 2023 à octobre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour plafonnée à 30.000 euros à compter de 45 jours après la signification du jugement et de novembre 2023 à février 2024.
Si la SARL ULS TRANSPORT invoque l’existence d’une cause étrangère, elle n’indique pas précisément la nature de la cause étrangère qui l’aurait empêchée de communiquer les documents dont la communication a été ordonnée aux termes du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 13 décembre 2023.
Il sera rappelé que l’exercice d’une voie de recours ne saurait constituer une cause étrangère susceptible de suspendre l’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire et ce d’autant que, par ordonnance en date du 2 mai 2024, le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 6] a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la SARL ULS TRANSPORTS.
Si la SARL ULS TRANSPORT fait état de difficultés financières, elle n’en rapporte pas la preuve, faute de verser aux débats des pièces relatives à sa situation financière.
Il ressort de tout ce qui précède que la SARL ULS TRANSPORT ne justifie d’aucun motif l’ayant empêchée de procéder à la communication des montants et des justificatifs des chiffres d’affaires mensuels avec la société Orangina Suntory France, d’avril 2023 à février 2024, qui sont nécessairement en sa possession.
Il s’en évince que la SARL ULS TRANSPORT refuse de communiquer des éléments en sa possession de sorte qu’aucun motif ne justifie une minoration de l’astreinte.
En conséquence, la SARL ULS TRANSPORT sera condamnée au paiement d’une somme de 30.000 euros au titre de l’astreinte.
Sur la demande au titre d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Compte tenu de la résistance manifeste de la SARL ULS TRANSPORT à exécuter ses obligations, il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire portant sur la communication globale des montants et des justificatifs des chiffres d’affaires mensuels avec la société Orangina Suntory France, d’avril 2023 à février 2024, d’un montant de 300 euros par jour pendant un délai de 5 mois, commençant à courir 15 jours après la notification de la présente décision.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les autres demandes et les dépens
La SARL ULS TRANSPORT succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme de 30.000 euros l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce d’Evry par jugement du 13 décembre 2023 et condamne la SARL ULS TRANSPORT à payer à Monsieur [C] [W] cette somme ;
Ordonne une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant cinq mois commençant à courir quinze jours après la notification de la présente décision ;
Condamne la SARL ULS TRANSPORT à payer une somme de 2.400 euros à Monsieur [C] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ULS TRANSPORT aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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