Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 23 mars 2026, n° 23/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 Mars 2026
RÔLE :
N° RG 23/02131
N° Portalis DBW2-W-B7H-L2HV
AFFAIRE :
,
[J], [L] épouse, [G]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
GROSSE(S)délivrée(s) & COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP BBLM
la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame, [J], [L] épouse, [G]
née le, [Date naissance 1] 1988 de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me EZZINE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
ONIAM,
dont le siège social est sis, [Adresse 3], pris en la personne de son représentan légal y domicilié es qualité
représentée par Maître Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et de Me Patrick DE LA GRANGE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me BRIHAT-JOURDAN avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de, [O], [I], attachée de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÈRE :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [J], [G] était suivie par le Docteur, [F] dans le cadre d’une prise en charge pour infertilité. Dans ce cadre le Docteur, [F] procédait à une coelioscopie opératoire avec noestomie-fibrioplastie le 29 janvier 2021 en ambulatoire.
L’intervention était suivie de douleurs abdomino-pelviennes chez la patiente si bien que le 1er février 2021 le Docteur, [F] prescrivait un scanner abdomino-pelvien lequel mettait en évidence un pneumopéritoine relativement abondant et une atteinte inflammatoire pariétale de la boucle sigmoïdienne pelvienne droite.
Le même jour il était constaté une perforation du sigmoïde et un épanchement de douglas ainsi qu’un pneumopéritoine, si bien que le Docteur, [K] procédait à une colostomie en attendant une reprise chirurgicale. La fermeture de la colostomie était réalisée le 10 mai 2021.
Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2022, le Docteur, [W] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 14 février 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— DFP : 0 %,
— Il s’agit d’une responsabilité non fautive du Dr., [P], [F],
— Oui il s’agit d’un accident médical non fautif,
— Il s’agit d’un aléa thérapeutique,
— Oui, nécessité d’une aide familiale (mère et conjoint) 1 h par jour pendant les périodes de DFT
(30-50%), nécessité d’une infirmière à domicile 1 h / Jour , pour réaliser sa toilette et les soins
de stomie,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
o DFT 100 % : le 29/01/2021 : 1 jour, non imputable, hospitalisation à la Clinique de
l’Etoile,
o DFT 10% : du 30/01/2021 au 31/01/2021, 2 jours : douleurs au domicile en lien avec la
complication,
o DFT 100 % : du 1/02 au 8/02/2021, 8 jours, Hospitalisation à l’HOPIOTAL PRIVE DE,
[Localité 2] (mise en place de la colostomie),
o DFT 50% : du 09 au 14/02/2021, 6 jours à domicile,
o DFT 100% : le 15/02/2021, Hospitalisation à l’HOPITAL, [Etablissement 1],
o DFT 30% : du 16/02 au 22/05/2021, 84 jours à domicile,
o DFT 100 % : du 10 au 13/05/2022, 4 jours, hospitalisation à l’HOPITAL, [Etablissement 2],
[Localité 2], (remise en continuité digestive),
o DFT 30% : du 14/05 au 14/06/2022, 30 jours à domicile,
o DFT 10% : du 15/06 au 03/09/2022, 79 jours, à domicile,
— Souffrances endurées : 3,5 / 7
— Préjudice esthétique temporaire,
o 3/7 avec colostomie (du 1er février au 14 mai 2021), 103 jours,
o 1,5/7 sans colostomie (du 15/05 au 03/09/2021), 79 jours,
— Date de consolidation : le 4 septembre 2021 (fin de son arrêt de travail),
— Aucune répercussion dans l’exercice d’activités professionnelles,
— Préjudice esthétique permanent : 1,5 / 7,
— Préjudice d’agrément : aucun,
— Préjudice sexuel : durant la période pendant laquelle Madame, [J], [G] était
porteuse d’une colostomie, les rapports sexuels ont été très limités, après remise en continuité
et consultation avec un sexologue, la situation s’est progressivement régularisée,
— Aucun autre acte de soin n’est prévu,
— Aucune nécessité d’une tierce personne dans l’avenir "
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 mai 2023,, [J], [L] épouse, [G] a fait citer l’ONIAM afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
En ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, [J], [L] épouse, [G] demande la réparation de son préjudice et de condamner l’ONIAM avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— Au titre des frais divers : 2.856 €
— Au titre des dépenses de santé actuelles : 844 €,
— Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 1.090,60 €,
— Au titre des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation : 4.400 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.881 €,
— Souffrances endurées : 12.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 6.000 €,
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 €,
— Préjudice sexuel : 3.000 €,
Outre 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC .
Dans ses dernières conclusions en réplique et notifiées par RPVA le 23/12/2025, l’ONIAM conclut à la réduction significative des sommes à accorder à, [J], [L] épouse, [G]. Il s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC et sollicite en outre que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, par écrit notifié le 02/01/2024 indique se désister de toute demande à l’encontre de l’ONIAM.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2025 avec effet au 14/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article L1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
Il en résulte que la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale est soumise à l’exigence de quatre conditions :
— un accident médical non fautif, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ;
— un accident directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
— un accident ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— un accident présentant un caractère de gravité.
L’ONIAM ne conteste pas son obligation à paiement, dès lors que le préjudice subi par Mme, [G] remplit les conditions précitées s’agissant d’un accident médical non fautif à l’origine d’un long déficit fonctionnel temporaire.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de, [J], [L] épouse, [G] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de, [J], [L] épouse, [G] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par, [J], [L] épouse, [G] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ne seront pas ici comptabilisés, dès lors que la CPAM se désiste de toute réclamation à l’encontre de l’ONIAM.
,
[J], [L] épouse, [G] réclame la somme de 844 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. L’ONIAM acquiesce à cette demande.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une période d’incapacité totale de travail.
Les deux parties conviennent de voir arrêter le montant des pertes de gains comme suit :
1818,36 (revenu moyen avant l’accident) – 1.660,56 (revenu moyen perçu après l’accident sur la période imputable)
= 155,80 ( Je trouve 157,8 €)
= 7 mois x 155,80 = 1.090,60 € ( 7 x 157,8 = 1104,6 €)
Il sera alloué à, [J], [L] épouse, [G] la somme de 1.090,60 €. ( = 1104,6 €)
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
L’Expert a indiqué que la présence d’une tierce personne avait été nécessaire selon les périodes
suivantes :
— 1 heure par jour durant les périodes de DFT à 30/50 %, soit :
➢du 9 au 14 février 2021, soit 6 jours,
➢ du 16 février au 22 mai 2021, soit 96 jours,
➢du 14 mai au 14 juin 2022, soit 32 jours,
— 1 heure par jour pendant 6 semaines, soit pendant 42 jours.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi :1h x 176 jours x 23 € = 4.048 €
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— DFT 10 % du 30 janvier au 31 janvier 2021, soit 2 jours,
— DFT 100 % du 1er février au 8 février 2021, soit 8 jours,
— DFT 50 % du 9 au 14 février 2021, soit 6 jours,
— DFT 100 % le 15 février 2021, soit 1 jour,
— DFT 30 % du 16 février au 22 mai 2021, soit 96 jours,
— DFT 100 % du 10 au 13 mai 2021, soit 4 jours,
— DFT 30 % du 14 mai au 14 juin 2022, soit 32 jours,
— DFT 10 % du 15 juin au 3 septembre 2021, soit 81 jours,
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, soit :
DFT 100 % pendant 13 jours :30 € x 13 jours = 390 €,
DFT 50 % pendant 6 jours :15 € x 6 jours = 90 €,
DFT 30 % pendant 128 jours :9 € x 128 jours = 1.152 €
DFT 10 % pendant 83 jours :3 € x 83 jours = 249 €
Total : 1.881 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des circonstances de l’accident, la gravité, l’étendue et la multiplicité des blessures d’origine.
Il sera alloué à, [J], [L] épouse, [G] la somme de 9.500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire :
o 3/7 du 1er février au 14 mai 2021
o 1,5/7 du 14 mai 2021 à la date de consolidation
Il convient d’accorder la somme de 4.000 € ainsi qu’offerte par L’ONIAM.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1.5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les 6 cicatrices abdominales décrites par l’expert dans son rapport, pour une jeune femme de 32 ans.
Il sera alloué la somme de 3.000 €.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel a vocation à réparer le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, mais encore le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir, lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (telle la perte de libido) ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou à des difficultés à procréer.
L’expert relève que durant la période pendant laquelle Madame, [J], [G] était
porteuse d’une colostomie, les rapports sexuels ont été très limités, après remise en continuité
et consultation avec un sexologue, la situation s’est progressivement régularisée,
Sur ce fondement Mme, [G] sollicite la somme de 3.000 € tandis que l’ONIAM conclut au débouté.
Il conviendra de relever que le préjudice décrit par l’expert est afférent aux conséquences temporaires suivant l’accident médical non fautif et qu’aucun préjudice permanent d’ordre sexuel n’est retenu par l’expert qui précise que ce préjudice est réparé. Nulle somme ne saurait donc être allouée en l’espèce, étant en outre rappelé que le préjudice sexuel vécu à titre temporaire avant consolidation des séquelles est intégré dans le poste du déficit fonctionnel temporaire visant les troubles dans les conditions d’existence.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de, [J], [L] épouse, [G] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles: 844 €
Pertes de gains professionnels actuels: 1.090,60 €
Frais divers: 4.048 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 1.881 €
Souffrances endurées: 9.500 €
Préjudice esthétique temporaire: 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent: 3.000 €
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à, [J], [L] épouse, [G] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2°, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ONIAM qui s’oppose à ce que celle-ci soit maintenue, ne formule aucun moyen au soutien de cette prétention.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ONIAM sera condamné aux dépens en ce inclus les frais de consignation et d’expertise exposés en référé par Mme, [G] soit la somme de 2.856 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
CONSTATE que la CPAM se désiste de toute demande au titre de la présente instance ;
DIT que le droit à indemnisation de, [J], [L] épouse, [G] est entier
CONDAMNE l’ONIAM à payer à, [J], [L] épouse, [G] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles: 844 €
Pertes de gains professionnels actuels: 1.090,60 €
Frais divers: 4.048 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 1.881 €
Souffrances endurées: 9.500 €
Préjudice esthétique temporaire: 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent: 3.000 €
CONDAMNE l’ONIAM à payer à, [J], [L] épouse, [G] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 2.856 € exposés par Madame, [J], [G] en référé ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expertise ·
- Global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Technicien ·
- Mission ·
- Coûts
- Consorts ·
- Eaux ·
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Lot ·
- Syndicat
- Locataire ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Force majeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de marques ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque semi-figurative ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Identique
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- République
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Signification ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assureur
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Eures ·
- Tierce personne ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Déficit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Annonce ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Testament authentique ·
- Héritier ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Partage ·
- Ordonnance ·
- Notaire
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Assesseur
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.