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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 2 déc. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2025
N° RG 25/00877
N° Portalis DB3R-W-
B7J-2HJ7
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[T], [A] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T], [A] [H]
15 rue Brissart
92140 CLAMART
Assisté par Me Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0563
AUTRES PARTIES
Madame [Z], [Y] [J] épouse [H]
15 rue Brissart
92140 CLAMART
Comparante
Madame [M], [P], [C] [O]
15 rue Brissart
92140 CLAMART
Non comparante
Monsieur [F] [H]
45 rue de l’Amiral Mouchez
75013 PARIS
Comparant
Madame [W] [H]
45 rue de l’Amiral Mouchez
75013 PARIS
Comparante
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de M. [T] [H] et de Mme [V] [N], divorcés le 5 juillet 2005, sont nés deux enfants :
— M. [F] [H], le 27 mai 1991 à Paris 14ème,
— Mme [W] [H], le 17 décembre 1999 à Paris 15ème.
Du mariage de Mme [Z] [J] et de M. [K] [O], divorcés le 31 mars 2004, sont nés deux enfants :
— [E] [O], le 18 novembre 1998 à Saint-Cloud,
— [M] [O], le 23 novembre 2000 à Saint-Cloud.
M. [T] [H] et Mme [Y] [J] se sont mariés le 25 juin 2008.
Par acte notarié en date du 24 juin 2024, Mme [M] [O] a consenti à son adoption simple par M. [T] [H]. Mme [Z] [J] a également donné son consentement à l’adoption en sa qualité de conjointe de l’adoptant.
Par requête déposée au greffe le 27 janvier 2025, M. [T] [H] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de Mme [M] [O].
Le ministère public a émis le 4 juillet 2025 un avis écrit réservé en raison de l’absence de consentement à l’adoption exprimé par le fils de M. [T] [H], [F] [H]. Il préconise la tenue d’une audience afin de s’assurer que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle ont comparu M. [T] [H] assisté de son avocat, Mme [E] [O], Mme [Z] [J], Mme [W] [H] et M. [F] [H].
M. [T] [H] réitère sa demande d’adoption. Il décrit sa démarche comme étant naturelle, en soulignant qu’il existe à ses yeux les liens « du sang » mais également les « liens d’amour ». Or, il souligne qu’il a été présent, pour [E] et [M] dont le père a toujours été absent, dès leur plus jeune âge. Il considère que les réserves exprimées par sa fille [W] face à ce projet tiennent au fait que cette dernière n’a pas encore fait le chemin nécessaire pour accepter le divorce mais également au fait que ses enfants ont été élevés « à charge » par leur mère. Il précise qu’il a toujours reçu ses enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement à la suite de son divorce et qu’il est resté présent pour eux, bien que son activité professionnelle ait été très prenante. Il ne voit pas l’utilité d’une médiation mais dit comprendre que la procédure puisse être douloureuse pour sa fille. Concernant [F], il indique que ce dernier a été hospitalisé en psychiatrie à la suite de bouffées délirantes, et que leur prise de distance depuis deux ans est sans lien avec la procédure.
Mme [E] [O] réitère son consentement à l’adoption qu’elle conçoit comme l’officialisation de leur relation. Elle souligne l’absence de relations avec son père biologique qu’elle aurait souhaité voir déchu de ses droits. Elle se dit consciente du fait que sa demi-sœur [W] ait pu mal vivre la recomposition familiale, notamment le fait que [M] appelle l’adoptant « papa ». Elle dit avoir toutefois beaucoup dialogué avec celle-ci en amont de l’audience.
Mme [Z] [J] réitère également son consentement à l’adoption. Elle précise que son époux souffre du manque de lien avec ses enfants légitimes et souhaite que la famille puisse se retrouver.
M. [F] [H] exprime son absence d’opposition à la procédure. Il indique qu’il a rompu ses relations avec son père depuis deux ans pour des raisons personnelles. Il considère que l’adoption, que son père avait annoncée, est une décision somme toute logique. Il indique au tribunal ne pas être opposé au principe d’une médiation.
Mme [W] [H], bien qu’ayant indiqué par écrit ne pas être opposée à l’adoption, exprime ses réserves face à ce projet. Elle explique qu’elle a dans un premier temps consenti à l’adoption par amour pour ses demi-sœurs, bien que les relations avec son père soient tendues et que la procédure ait des répercussions sur la vie de famille. Elle déclare reconnaître l’affection de son père pour [E] et [M], mais regrette que son père ne l’ait pas élevée alors qu’il a élevé ses demi-sœurs. Elle déplore, sur la forme, que son père lui ait déclaré qu’il n’était pas tenu de l’informer de l’adoption et qu’il ferait de toute façon ce qu’il souhaitait. Elle précise qu’elle a pris ses distances pour préserver sa santé mentale, redoutant de devoir « toujours marcher sur des œufs » et de recevoir des propos blessants. Sur question du ministère public, elle déclare qu’elle ne s’oppose pas formellement à l’adoption car cela impliquerait à son sens de couper les liens avec son père, ce qu’elle ne souhaite pas. Elle précise que sa mère ne l’a jamais élevée à charge et qu’elle a parfaitement accepté le divorce de ses parents. Elle indique au tribunal ne pas être opposée au principe d’une médiation.
Mme [M] [O] a adressé un courrier à la juridiction faisant part de son impossibilité de se présenter à l’audience en raison de son actuelle expatriation en Australie. Elle réitère son consentement à l’adoption et insiste sur la fonction paternelle que M. [T] [H] occupe depuis son plus jeune âge et sur l’importance à ses yeux d’officialiser cette relation, ce qui lui permettrait notamment de porter le nom de famille de l’adoptant.
Le ministère public maintient son avis réservé. Il s’interroge sur le fait que cette adoption puisse compromettre la vie familiale et déplore que le principe d’une médiation soit refusé par l’adoptant.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 2 décembre 2025 en raison d’une surcharge de cabinet.
M. [T] [H] a été invité à produire en délibéré son jugement de divorce et à faire connaître son avis sur le principe d’une médiation.
Le jugement de divorce a été produit par note en délibéré du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
L’article 363 du même code prévoit que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
En l’espèce, il ressort tant de l’audition des parties que des pièces produites, et notamment des nombreux témoignages de l’entourage de la famille, que M. [T] [H] est présent dans la vie de [E] et [M] [O] depuis leur plus jeune âge. En effet, celui-ci a connu les deux adoptées alors qu’elles étaient âgées respectivement de trois et cinq ans. Il ressort des témoignages et des déclarations des intéressés que des liens affectifs forts se sont tissés au fil du temps et que M. [T] [H] a rapidement constitué une figure paternelle pour [E] et [M], dont le père biologique était, selon leurs dires, peu présent.
Dès lors, l’adoption, qui vise à officialiser l’existence d’une relation filiale, fait sens et apparaît conforme à l’intérêt des adoptées.
Les descendants de l’adoptant ont ensuite été interrogés sur ce projet d’adoption.
M. [F] [H] déclare lors de l’audience ne pas être opposé à l’adoption, bien que ses relations avec son père se soient détériorées depuis près de deux ans. Il explique cependant que cette prise de distance est sans rapport avec la procédure d’adoption.
Mme [W] [H], qui avait indiqué par écrit ne pas être opposée à l’adoption, exprime pour sa part des réserves lors de l’audience. Elle peut en effet expliquer qu’elle était âgée de seulement cinq ans au moment du divorce de ses parents et qu’il a été douloureux pour elle d’observer que son père s’investissait pleinement dans sa nouvelle vie de famille et dans l’éducation de ses demi-sœurs alors même qu’il était, de son point de vue, trop peu présent pour elle. Ainsi, en dépit de l’affection qu’elle porte à ses demi-sœurs, elle tient à faire part de l’émotion que suscite chez elle la perspective de cette adoption, ainsi que sa crainte qu’elle ne puisse altérer définitivement les relations qu’elle entretient avec son père. Mme [W] [H] reproche également à son père de s’être montré relativement rigide et peu enclin au dialogue lorsqu’il lui a fait part de son intention d’adopter [E] et [M]. Elle déplore d’ailleurs que depuis lors, leurs relations soient plus distantes.
Face à l’expression de ces réserves, il est regrettable que l’invitation réitérée du tribunal à envisager une mesure de médiation n’ait pas été reçue par M. [T] [H], car une telle mesure aurait vraisemblablement permis à chacun d’exprimer son ressenti et de favoriser la restauration d’un dialogue entre l’adoptant et ses enfants.
Pour autant, il n’est pas établi que l’adoption soit effectivement de nature à compromettre la vie familiale. En effet, l’émotion exprimée par Mme [W] [H] n’apparaît pas tant suscitée par l’adoption en elle-même, dont elle dit comprendre le sens au regard des liens qui existent entre son père et les adoptées qu’elle ne conteste pas, que par des blessures anciennes liées au divorce de ses parents et à la recomposition familiale, qui ont généré des difficultés relationnelles avec son père que la procédure d’adoption est venue mettre en évidence. Ces seules circonstances ne sauraient toutefois conduire le tribunal à rejeter une demande d’adoption qui reflète la réalité des liens tissés entre l’adoptant et les deux adoptées depuis plusieurs années.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande d’adoption formulée.
Conformément à la demande formulée, l’adoptée portera le nom de famille [S].
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière gracieuse par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de :
Mme [M] [P] [C] [O], née le 23 novembre 2000 à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)
PAR
M. [T], [A] [H], né le 1er novembre 1964 à Aurillac (Cantal),
DIT que l’adoptée portera le nom de famille [S],
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté n° 1677 dressé le 24/11/2000 par l’officier de l’état civil de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) ;
signé le 2 décembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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