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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 nov. 2024, n° 21/14257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/14257
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQY
N° MINUTE :
Assignation du :
02 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [P] [N]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentée par Maître Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0049
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [C] [T]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [Y] [T]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Madame [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/14257 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQY
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Pierre PRADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0001
L'[26] DE [Localité 25] et D'[Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 25]
L'[26] DE [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentées par Maître Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0624
Monsieur [L] [X], notaire membre de la SAS [27]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, avis a été donnés aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/14257 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQY
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [N], de nationalité colombienne et française, est décédé le [Date décès 8] 2002 à [Localité 28], laissant pour lui succéder :
Madame [KS] [E], son épouse, usufruitière légale en vertu de l’ancien article 767 du code civil de la moitié des biens et droits immobiliers composant sa succession,Madame [I] [N], sa sœur,Monsieur [K] [N], son frère.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2005, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [W] [A] en qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Monsieur [M] [N].
Par jugement du 10 avril 2008, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [N].
Madame [I] [N] est décédée le [Date décès 12] 2013 sans laisser d’héritier réservataires pour lui succéder. Par testament authentique du 7 juin 2012, elle avait désigné l'[26] de [Localité 25] et d'[Localité 24] comme exécuteur testamentaire et légataire universel, à charge pour elle de délivrer la moitié de son patrimoine à l'[26] de [Localité 18].
Monsieur [K] [N] est décédé le [Date décès 7] 2014, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [H] [O], qui est elle-même décédée le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder leur fille, Madame [U] [N].
Par arrêt du 29 juin 2016, la cour d’appel de Paris a dit que les droits de Monsieur [K] [N], sous réserves des droits en usufruit de sa belle-sœur, était de moitié dans la succession de son frère, dit que l’usufruit de Madame [KS] [E] veuve [N] devait être évalué au taux de 10% de la valeur des biens dépendant de la succession de son défunt époux et a ordonné une expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [M] [N] situés en France.
Monsieur [PV] [R], expert judiciaire, a déposé son rapport le 20 décembre 2018.
Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/14257 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQY
Par arrêt du 21 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a notamment retenu les valeurs tirées du rapport de l’expert judiciaire, constaté l’accord amiable signé le 27 septembre 2019 entre [26] de [Localité 18] et de [Localité 25] et d'[Localité 24] et Madame [U] [N], attribué [23] de [Localité 18] et de [Localité 25] et d'[Localité 24] six biens immobiliers et à Madame [U] [N] six biens immobiliers, donné acte [23] de [Localité 18] et de [Localité 25] et d'[Localité 24] de leur accord pour céder leurs droits détenus en propre sur les biens de [Localité 29] (1/3) au profit de Madame [U] [N] pour une valeur de 45 995,40 euros, ordonné la conversion en capital de l’usufruit de Madame [KS] [E] veuve [N] sur la moitié des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de son défunt époux sur le territoire français, attribué à Madame [KS] [E] veuve [N] la somme de 274 799,77 euros, réglée pour moitié par [26] de [Localité 25] et d'[Localité 24] et de [Localité 18] et pour moitié par Madame [U] [N], sous réserves des avances et provisions perçues par Madame [KS] [E] veuve [N], et renvoyé les parties devant Maître [L] [X], notaire commis, pour dresser l’acte de partage partiel conformément à sa décision.
Madame [KS] [E] veuve [N] est décédée le [Date décès 6] 2021, laissant pour lui succéder : Mesdames [V] et [Z] [T] et Monsieur [J] [T], ses enfants, Mesdames [C] et [Y] [T] et Monsieur [B] [T], ses petits-enfants, venant par représentation de son fils Monsieur [BB] [T] prédécédé, ci-après les consorts [T].
Madame [Z] [T] est décédée le [Date décès 16] 2021 sans laisser d’hériter réservataire pour lui succéder.
Le 25 novembre 2021, un partage partiel de la succession de Monsieur [M] [N] a été signé devant Maître [L] [X], qui a séquestré la somme de 24 800 euros « jusqu’à l’obtention d’une décision définitive du juge du fond statuant sur les droits des ayants-droits de Madame [KS] [E] ou d’un accord de l’ensemble des parties ».
Parallèlement, par exploit d’huissier du 2 novembre 2021, Madame [U] [N] a fait assigner les consorts [T], [26] de [Localité 18] et de [Localité 25] et d'[Localité 24] et Maître [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de contestation des droits des ayants-droits de Madame [KS] [E] veuve [N] dans la succession de Monsieur [M] [N].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Madame [U] [N] demande au tribunal de :
Sur les droits de la succession
Continuer les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [N] décédé le [Date décès 8] 2002, Constater que l’usufruit d'[KS] [E] a duré du [Date décès 8] 2002 jusqu’à son décès au [Date décès 6] 2021,Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/14257 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQY
Rappeler la répartition des droits de la succession de Monsieur [M] [N] : Pour la période du [Date décès 8] 2002 (date de décès du défunt) au [Date décès 6] 2021 (date de décès de l’usufruitière) :50 % de l’usufruit pour [KS] [E] 25 % de l’usufruit pour [U] [N] 25 % de l’usufruit pour [26] 50 % de la nue-propriété pour [U] [N] 50 % de la nue-propriété pour [26]Pour la période commençant le [Date décès 6] 2021 : 50 % de la pleine propriété pour [U] [N] 50 % de la pleine propriété pour [26] 0 % de la pleine propriété pour la succession d'[KS] [E],
Rappeler que le droit d’usufruit de Madame [KS] [E] sur les immeubles français s’est éteint, non pas à la date de son décès, mais à la date de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris devenu définitif du 21 octobre 2020 qui en a opéré conversion,Dire et juger que les deux héritiers pleins propriétaires de la succession de [M] [N] sont [U] [N] à 50 % et [26] à 50 % depuis le décès de l’usufruitière le [Date décès 6] 202,Dire et juger que les droits des héritiers d'[KS] [E] portent uniquement sur le bénéfice tiré de la conversion d’usufruit d'[KS] [E], soit 24 800 € qui lui a déjà été réglé, Dire et juger que les héritiers d'[KS] [E] n’ont aucun droit sur les biens mobiliers, dont le contenu du coffre et le compte d’administration,À titre subsidiaire, attribuer le compte d’administration d’un montant total de 22 257,47 € ainsi : pour la succession [E] 50 % pour [U] [N] 25 % pour [26] 25 %
Sur la suite du partage
Ordonner au notaire désigné de dresser l’inventaire de l’usufruit de la succession de [M] [N] au [Date décès 8] 2002,Condamner les héritiers d'[KS] [E] à restituer à [U] [N] pour 50 % et [26] pour 50 % l’usufruit de la succession de [M] [N],Ordonner le partage du contenu des coffres entreposé chez le commissaire-priseur entre [U] [N] à 50 % et [26] à 50 %,Se déclarer incompétent pour le partage des biens immobiliers et mobiliers situés en Colombie,Désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage,Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/14257 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQY
Procéder au remplacement du notaire commis Maître [L] [X],Condamner les parties succombantes aux dépens et à verser à Madame [U] [N] 5 000 € d’article 700 du Code de procédure civile,À titre subsidiaire,
Condamner le notaire commis Maître [L] [X] à garantir Madame [U] [N] de toute condamnation à son égard.
Dans leurs dernières conclusions en défense, signifiées par voie électronique le 7 juin 2023, les consorts [T] demandent au tribunal de :
Débouter Madame [U] [N] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,Dire et juger que l’usufruit de Madame [KS] [E] sur les biens immobiliers dépendant de la succession de [M] [N] ne s’est pas éteint à son décès mais lors sa conversion en capital par la Cour d’appel de Paris le 21 octobre 2020,Constater que la créance de Feue Madame [KS] [E] sur la succession de [M] [N] d’un montant de 274.799,77 euros, sous déduction des avances et provisions perçues de 250.000 euros, soit un montant net de 24.799,77 euros, est entrée dans son patrimoine de manière définitive à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 octobre 2020,Ordonner le paiement de cette créance nette de 24.799,77 euros au profit des héritiers de Feue Madame [KS] [E],Constater que la créance de Feue Madame [KS] [E] à son décès sur la succession de [M] [N] à raison du compte d’administration de Maître [W] [A], soit la somme de 308.244,34 euros à parfaire en fonction des loyers postérieurs, doit être attribuée aux héritiers de Feue Madame [KS] [E],Ordonner le paiement de cette créance de 308.244,34 euros à parfaire au profit des héritiers de Feue Madame [KS] [E],Réserver les droits détenus sur le contenu des coffres entreposés chez le commissaire-priseur, nés de la succession de [M] [N],Se déclarer incompétent sur les droits des héritiers de Feue Madame [KS] [E] sur les biens mobiliers et immobiliers situés en Colombie, nés de la succession de [M] [N],Condamner Madame [U] [N] à verser à Madame [V] [T], Monsieur [B] [T], Madame [C] [T], Madame [Y] [T] et Monsieur [J] [T], ensemble la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [U] [N] aux entiers dépens.
Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/14257 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQY
Dans leurs dernières conclusions en réponse, signifiées par voie électronique le 1er juin 2023, l'[26] de [Localité 25] et d'[Localité 24] et l'[26] de [Localité 18], ci-après [26], demandent au tribunal de :
Prendre acte de ce qu’elles s’en rapportent à la sagesse du tribunal au sujet des demandes présentées tant par Madame [U] [N] que par les consorts [T] dans leurs écritures,Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives, signifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, Maître [L] [X] demande au tribunal de :
Débouter Madame [U] [N] de sa demande de garantie « de toute condamnation à son égard » dirigée à l’encontre de Maître [L] [X], notaire. En tout état de cause,
Débouter Madame [U] [N] de toute demande indemnitaire dirigée son encontre, aucune faute de celui-ci dans le cadre de ses fonctions, à l’origine d’un préjudice indemnisable, n’étant démontrée, et plus généralement de toutes ses demandes,Prendre acte qu’il s’en rapporte à la décision du Tribunal sur la demande de remplacement de notaire formulée par Madame [U] [N],Condamner Madame [U] [N] à payer à lui verser la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [U] [N] et tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 juin 2024 puis renvoyée au 18 septembre 2024.
Le 20 décembre 2023, se prévalant d’un testament authentique de Madame [I] [N] du 28 juin 2005 l’instituant légataire universelle à charge pour elle de remettre [23] la somme de 150 000 euros, et de pièces médicales interrogeant la capacité de sa tante à tester le 7 juin 2012, date du testament authentique au bénéfice [26], Madame [U] [N] a introduit un recours en révision de l’arrêt du 21 octobre 2020 de la cour d’appel de Paris.
Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/14257 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQY
Par exploit d’huissier du 17 juin 2024, elle a également fait assigner [26] devant le tribunal judiciaire de Paris en partage de la succession de Madame [I] [N], se prévalant dudit testament authentique du 28 juin 2005 limitant leurs droits dans la succession de Madame [I] [N] à la somme de 150 000 euros.
Dans ses dernières conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [U] [N] demande au tribunal de :
Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de prendre de nouvelles conclusions au fond actualisation leurs moyens et demandesDébouter [26] de [Localité 25] et d'[Localité 24] et de [Localité 18] de leurs demandes.
Dans ses conclusions au fond, notifiée par voie électronique le même jour, elle reprend les demandes formées dans ses précédentes écritures, remplaçant « [26] » par « La succession de [I] [N] », et sollicite la nullité par exception du testament authentique du 7 juin 2012.
Par conclusions en réponse sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, [26] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [U] [N] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,A titre subsidiaire,
Ordonner le renvoi à une prochaine audience de mise en état à une date lointaine pour les conclusions des défendeurs sur la demande de sursis à statuer et au fond.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Maître [L] [X] demande au tribunal de :
Prendre acte qu’il s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par Madame [U] [N],Prendre acte qu’il s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de renvoi du dossier à la mise en état formulée par [26] en cas de révocation de l’ordonnance de clôture,En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du code civil,
Débouter Madame [U] [N] de sa demande de garantie « de toute condamnation à son égard » dirigée à l’encontre de Maître [L] [X], notaire. Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/14257 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQY
En tout état de cause,
Débouter Madame [U] [N] de toute demande indemnitaire dirigée son encontre, aucune faute de celui-ci dans le cadre de ses fonctions, à l’origine d’un préjudice indemnisable, n’étant démontrée, et plus généralement de toutes ses demandes,Prendre acte qu’il s’en rapporte à la décision du Tribunal sur la demande de remplacement de notaire formulée par Madame [U] [N],Condamner Madame [U] [N] à payer à lui verser la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [U] [N] et tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Madame [U] [N] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 juin 2023 au motif qu’elle a eu connaissance au mois d’octobre 2023 de pièces relatives à l’état de santé de sa tante Madame [I] [N] venant questionner sa capacité à tester le 7 juin 2012, date du testament authentique dont se prévalent [26], outre qu’elle a pris connaissance le 19 décembre 2023 d’un précédent testament de sa tante du 29 juin 2005 l’instituant légataire universelle. Madame [U] [N] estime que le rabat de la clôture est nécessaire dès lors que la présente procédure concerne le partage de la succession de Monsieur [M] [N] et qu’elle conteste par le biais de ces nouvelles pièces, les droits [26] dans cette succession, sollicitant notamment la nullité du testament authentique rédigé le 7 juin 2012.
[26] s’opposent à titre principal au rabat de l’ordonnance de clôture et sollicitent, à titre subsidiaire, le renvoi à une prochaine audience de mise en état à une date lointaine pour leur permettre de conclure en réponse aux écritures de Madame [U] [N]. Elles soutiennent que les éléments prétendument découverts par Madame [U] [N] postérieurement à la clôture ne sont pas nouveaux puisque s’agissant des pièces médicales, Madame [U] [N] était présente sinon immiscée dans la vie de sa tante, avait accès à son dossier médical, vivait dans le même immeuble qu’elle et avait elle-même saisi le juge des tutelles afin de la faire placer sous un régime de protection, et s’agissant du testament du 29 juin 2005, celui-ci était mentionné dans l’acte de notoriété de Madame [I] [N] qui a été communiqué par Madame [U] [N] elle-même devant la cour d’appel de Paris.
Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/14257 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQY
[26] estiment en toute hypothèse que ces éléments ne constituent pas une cause grave pouvant justifier la révocation de la clôture dans la mesure où ils concernent les droits de Madame [I] [N] dans la succession de son frère Monsieur [M] [N] alors que la présente procédure porte exclusivement sur l’usufruit des héritiers de Madame [KS] [E], relevant d’ailleurs que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 octobre 2020 dont Madame [U] [N] demande la révision ne revient pas sur les droits des parties mais se contente de statuer sur les attributions de chacune des parties conformément à leur accord amiable et de fixer la valeur de l’usufruit de Madame [KS] [E]. Elles estiment ainsi que l’issue de ce recours en révision n’a aucune incidence sur le présent litige et ne saurait justifier la révocation de l’ordonnance de clôture. [26] soulignent enfin l’irrecevabilité de l’assignation en partage de la succession de Madame [I] [N] dont se prévaut Madame [U] [N] dès lors que celle-ci n’a aucun intérêt ni droit à agir dans cette succession.
Les consorts [T] n’ont pas notifié de nouvelles conclusions pour répondre à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Madame [U] [N].
Maître [L] [X] s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi du dossier à une prochaine audience de mise en état.
Sur ce,
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance du juge de la mise en état, ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal.
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 code de procédure civile dispose quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par exploit d’huissier du 2 novembre 2021, Madame [U] [N] a fait assigner [26], les consorts [T] et Maître [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de dire et juger que les ayants droit de Madame [KS] [E] n’ont aucun droit dans la succession de Monsieur [M] [N] et notamment sur la somme tirée d’une conversion de l’usufruit ou du partage du compte d’administration compte tenu de l’extinction de son usufruit à son décès, et de dire et juger que les deux héritiers pleins propriétaires de la succession de Monsieur [M] [N] sont Madame [U] [N] à 50% et [26] à 50%.
Dans ses dernières écritures, notifiées antérieurement à l’ordonnance de clôture, Madame [U] [N] sollicitait également principalement la poursuite des opérations de partage de la succession de Monsieur [M] [N], la désignation d’un juge commis pour surveiller ces opérations, et la restitution par les héritiers de Madame [KS] [E] du contenu de coffres entreposés chez le commissaire-priseur Monsieur [S] [G], qu’elle qualifie d’usufruit, pour moitié [23] et pour moitié pour elle.
Il en résulte que l’instance introduite le 2 novembre 2021 par Madame [U] [N] ne concerne pas uniquement l’usufruit devant revenir aux héritiers de Madame [KS] [E], les consorts [T], mais porte également sur les opérations de partage de la succession de Monsieur [M] [N].
Or la question de la validité du testament authentique du 7 juin 2012 a une incidence sur la détermination des héritiers de Madame [I] [N] et par conséquent, ceux de Monsieur [M] [N], son frère.
Madame [U] [N] justifie avoir obtenu communication du dossier médical de sa tante postérieurement à l’ordonnance de clôture puisque le Docteur [F] [D] mentionne le lui adresser suite à une demande du 6 octobre 2023 et que l’Hôpital [22] adressera le dossier complet à son conseil le 30 octobre 2023. Il convient de rappeler à ce stade que l’insanité d’esprit est une notion autonome de l’état d’incapacité qui gouverne les mesures de protection des majeurs, de sorte que la saisine par Madame [U] [N] du juge des tutelles moins d’un an avant le décès de sa tante n’établit pas l’incapacité à tester de cette dernière à cette période ni la conviction qu’avait alors sa nièce de son incapacité à tester.
Madame [U] [N] justifie également avoir eu connaissance du testament authentique de sa tante du 29 juin 2005 l’instituant légataire universelle par courriel du notaire du 19 décembre 2023, courriel auquel elle répond instantanément : « Je dois dire que je suis stupéfaite, je ne m’attendais pas à un testament de cette nature (…) ».
Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir la connaissance qu’avait Madame [U] [N] de l’existence de ce testament avant l’ordonnance de clôture, l’acte de notoriété de Madame [I] [N], dont elle avait nécessairement connaissance au moment de son recours en révision du 20 décembre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’indiquant pas quels sont les héritiers du testament du 29 juin 2005.
Dès lors que Madame [U] [N] a eu connaissance d’éléments relatifs à la validité du dernier testament de sa tante qui ont une incidence sur les demandes qu’elle forme dans le cadre de la présente instance, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture pour lui permettre de modifier ses demandes au fond et pour permettre à l’ensemble des défendeurs de répondre aux moyens qu’elle invoque au soutient de sa demande de nullité du testament du 29 juin 2005, ce sans préjuger de la décision du tribunal, qui doit assurer le respect du principe du contradictoire.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 juin 2023,
RÉSERVONS les dépens,
RESERVONS les demandes au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2025 à 13h30 pour conclusions en défense au fond en réponse aux dernières conclusions au fond de Madame [U] [N], notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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