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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 mars 2025, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01149 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNT2
Jugement du 04 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01149 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNT2
N° de MINUTE : 25/00661
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
[10]
Service Contentieux Pôle Risques Professionnls
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [U], salarié de la société par actions [5] en qualité d’ouvrier qualifié a été victime d’un accident du travail le 17 août 2023.
La déclaration complétée par l’employeur le 22 août 2023 est ainsi rédigée :
“Activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare avoir ressenti une douleur en soulevant une charge.
Nature de l’accident : port de charge
Objet dont le contact a blessé la victime : dévidoir de poste à souder”.
Le certificat médical de rechute complété le 17 août 2023 mentionne les constatations suivantes : « lumbago après un port de charge lourde sur douleur résiduel ».
Après enquête, par lettre du 17 novembre 2023, la [8] ([9]) du territoire de [Localité 6] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 16 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse.
Par décision du 31 mai 2024, notifiée par courrier du 18 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 16 mai 2024 au greffe, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal :
— à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du sinistre invoqué par M. [U],
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces avec notamment pour mission de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident initial,
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande principale, elle fait valoir qu’alors même que la prise en charge est intervenue plusieurs mois après le sinistre déclaré, aucun certificat de prolongation n’a été présenté à la consultation de l’employeur. Elle conteste également la matérialité des faits en soutenant que la lésion au dos de l’assuré était préexistante à l’accident. Au soutien de sa demande d’expertise, elle indique que les documents transmis sont insuffisants pour comprendre l’histoire clinique prise en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels par la [9] et de vérifier que l’arrêt de travail est bien en lien certain, direct et exclusif avec le sinistre allégué.
Par courrier du 19 décembre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue de mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation dès lors que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier de consultation avant la décision de prise en charge. Elle précise que depuis le 7 mai 2022 et en application du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, il n’existe plus de certificat médical AT/MP et que l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail. Sur la matérialité de l’accident, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique et qu’il appartient à l’employeur de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. En réponse à la demande d’expertise, elle indique que la société [5] n’apporte aucune preuve, ou commencement de preuve, d’un état antérieur qui serait la cause exclusive de la lésion initialement constatée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par courrier du 19 décembre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et adressé ses conclusions à la partie adverse en copie.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur l’absence des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […]”
En l’espèce, par lettre du 5 septembre 2023 la [9] a informé la société [5] de l’ouverture de l’instruction et des délais de la procédure et l’a invitée à compléter un questionnaire en ligne.
En ce qui concerne le contenu du dossier mis à disposition, la société fait grief à la caisse d’avoir mis à sa disposition un dossier de consultation incomplet en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation prescrits postérieurement au certificat médical initial.
Contrairement à ce que soutient la société [5], la [9] n’est pas tenue de produire les certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial au stade de l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident. L’employeur doit être informé des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief. Au stade de la demande de reconnaissance, seul le certificat médical initial posant le diagnostic est susceptible de faire grief à l’employeur.
Le moyen sera écarté.
Sur la contestation de la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, aux termes de sa décision du 31 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a rappelé les éléments figurant au dossier en ces termes :
“Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
— vous avez établi une déclaration accident du travail le 22 août 2023 faisant état d’un accident survenu le jeudi 17 août 2023 à 6h30, pendant les horaires de travail (4h00 à 12h06), ainsi libellée : « La victime déclare avoir ressenti une douleur en soulevant une charge »,
— la déclaration d’accident mentionne encore que l’accident est survenu sur le lieu de travail de votre salarié, que vous en avez eu connaissance dans le délai de vingt-quatre heures,
— la déclaration précise également le siège et la nature des lésions : « Douleurs au dos »,
— le certificat médical initial établi le 17 août 2023 par le Docteur [E], praticien à l’Hôpital [11], mentionne « Lumbago après un port de charge lourde sur douleur résiduel", lésion parfaitement cohérente avec les circonstances précitées de l’accident,
— dans le courrier de réserves qui accompagnait la déclaration, vous avez indiqué qu’il n’existe aucun témoin direct des faits, qu’il n’y a pas de lésions visibles, puis vous avez remis en cause la sincérité de l’assuré en précisant qu’un collègue l’a vu marcher normalement une fois à l’extérieur du bâtiment, et que l’accident survient juste après une demande de congés supplémentaires pour les 16, 17 et 18 août 2023 qui est restée sans réponse,
— dans le questionnaire assuré, Monsieur [U] décrit les circonstances de son accident comme suit « Je m’apprêtais à aller à la réunion lorsque mon collègue [K] [G] m’a demandé de l’aide. Il y avait un travail, assez urgent à faire et avait besoin du poste à souder. La valise du poste était à l’intérieur de la caisse et nous devions la descendre à l’aide du pont. Il a approché le crochet du pont et moi j’ai tenté de rapprocher la valise afin de la fixer. A ce moment, j’ai ressenti une énorme douleur et j’étais comme bloqué du dos. Je me suis assis, mon collègue a très vite appelé la hiérarchie et les pompiers du site. Cependant, je me suis blessé auparavant au travail (29/06/23). C’est une douleur qui s’est réveillé. » et fournit une attestation de témoin rédigé par Monsieur [K] [G],
— dans l’attestation de témoin, Monsieur [K] [G] déclare : « La journée du 17 août 2023, en voulant déplacer la valise du poste à souder mon collègue [L] [U] s’est fait mal au dos en tentant de la soulever pour la sortir de la caisse [12]. La hiérarchie a été prévenue et les pompiers du site sont intervenus »,
— dans le questionnaire employeur, vous précisez que l’accident est survenu le 17 août 2023 à 6h30 sur le site d’alstom et indiquez « La victime prétend avoir été victime de contusions au dos engendrées par le soulèvement d’une cassette contenant une bobine de fil de soudure. Cet évènement a fait l’objet d’une contestation par notre entreprise»,”
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la matérialité de l’accident telle que décrite par le salarié et notamment corroborée par le certificat médical initial et l’attestation d’un témoin, apparait démontrée.
L’employeur ne rapporte pas de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Sur ce point, le tribunal relève que le salarié mentionne dans son questionnaire une blessure antérieure survenue au travail.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 novembre 2023. de l’accident du travail de M. [U].
Sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
En l’espèce, la [9] verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 17 août 2023 au 18 décembre 2024. Il ressort de ce document que l’accident du travail litigieux a été indemnisé sur la période du 18 août 2023 au 10 septembre 2023, soit une période de 24 jours.
Compte tenu de cette durée et de l’absence de démonstration par l’employeur d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, la demande d’expertise sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 août 2023 de M. [L] [U] ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la société par actions [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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