Tribunal Judiciaire de Chartres, Referes, 4 juillet 2024, n° 24/00017
TJ Chartres 4 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un litige et nécessité d'établir la preuve

    La cour a estimé que la demanderesse a fourni des éléments suffisants pour justifier la nécessité d'une expertise médicale, permettant d'établir la preuve des désordres invoqués.

  • Rejeté
    Demande prématurée et dirigée contre une partie non assignée

    La cour a jugé que la demande d'indemnité provisionnelle était prématurée et ne pouvait prospérer car elle était dirigée contre une partie non assignée dans la procédure.

  • Rejeté
    Demande non fondée en raison de l'absence d'attribution de la partie

    La cour a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'elle ne pouvait prospérer en raison de l'absence d'attribution de la partie concernée.

Résumé par Doctrine IA

Madame [P] [Z], divorcée [B], a assigné la CPAM d'Eure et Loir et la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Chartres en référé. Elle demande la désignation d'un expert médical judiciaire et la condamnation de la société MACIF LOIR BRETAGNE à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 €, ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a accueilli la demande de désignation d'un expert, mais a rejeté la demande de provision et la demande au titre de l'article 700. Les dépens ont été mis à la charge de Madame [P] [Z].

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, réf., 4 juil. 2024, n° 24/00017
Numéro(s) : 24/00017
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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