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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 4 juil. 2024, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM D' EURE ET LOIR, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GFUW
==============
ordonnance N°
du 04 Juillet 2024
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GFUW
==============
[P] [Z] divorcée [B]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR,
Copie exécutoire délivrée
le 04 Juillet 2024
à
— Me Magali VERTEL
— SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
Copie certifiée conforme délivrée
le 04 Juillet 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 24/00000249
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z] divorcée [B]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-002136 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
DÉFENDERESSES :
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
S.A. PACIFICA, Société Anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
représentée par Me CORBILLE LALOUE membre de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 7], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, substituant Me Patrice GAUD de la SCP AGMC, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 430
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 Juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024 , puis successivement aux 17 juin, 24 juin, 1er juillet et 4 juillet 2024.
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date des 9 janvier et 26 avril 2024, Madame [P] [Z] a assigné la société PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir (CPAM d’Eure et Loir) devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Elle expose que, le 21 mai 2016, alors qu’elle circulait à pied et traversait un passage piéton, elle a été percutée par un véhicule.
Transportée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 9], il lui a été diagnostiqué une fracture du tiers externe de la clavicule droite, une fracture des 4e et 5e arcs antérieurs droits costal, un traumatisme crânien sans perte de connaissance et des contusions multiples de l’épaule, des cervicales et dorsales. Son état a donné lieu à la prescription de 5 jours d’incapacité totale de travail.
Le 29 juillet 2016, il est constaté la présence de fractures costales non consolidées et le 30 août suivant la formation d’un cal osseux sur la clavicule droite.
Un choc post-traumatique persistant est également observé avec prescription d’un traitement par EMDR.
Le 10 juin 2017, Madame [Z] a été examinée dans le cadre d’une expertise médicale amiable et contradictoire diligentée par les compagnies d’assurance MACIF et PACIFICA, avec pour conclusion : "à 12 mois de l’accident, Madame [Z] conserve des douleurs de la clavicule droite et de l’épaule droite chez une droitière avec gêne dans les mouvements d’élévation antérieure et d’abduction. Consolidation des lésions au 20 décembre 2016, date de la dernière séance d’EMDR auprès du psychiatre du centre hospitalier de [Localité 9] ."
A l’audience du 13 mai 2024, les procédures enregistrées sous les n° RG 24 /00017 et RG 24/00302 ont été jointes. Madame [Z] a sollicité du tribunal une mesure d’expertise médicale judiciaire et la condamnation de la société MACIF LOIR BRETAGNE à lui payer la somme de 3 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La CPAM d’Eure et Loir n’a comparu ni n’a été représentée. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production d’un compte rendu d’hospitalisation d’urgence, d’ordonnances, d’attestations médicales, et d’une déclaration d’arrêt maladie, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
S’agissant de la demande de provision, celle-ci apparaissant prématurée à ce stade de la procédure et au demeurant dirigée à l’encontre d’une partie non visée par l’assignation, la MACIF, assureur de Mme [Z], sera rejetée.
La demande de Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée envers la MACIF, non attraite dans la cause, ne saurait prospérer et sera donc rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [Z].
PAR CES MOTIFS
NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. le Docteur [O] [N], Centre Hospitalier Louis Pasteur, [Adresse 6], qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties ;
*Recueillir tous les renseignements nécessaires sur Madame [P] [Z] concernant sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et sa formation, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l’hospitalisation et sa situation actuelle ;
*Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [P] [Z] ;
*Retracer son état médical avant l’accident ;
*A partir des déclarations de Madame [P] [Z], de l’examen et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et séquelles invoquées et les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et des médecins qui l’ont pris en charge et la nature des soins prodigués ;
*Dire s’il existait ou non un état antérieur à l’intervention et, dans l’affirmative, le décrire en précisant ceux des antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions subies ou les séquelles constatées ;
*Procéder à l’examen médical de Madame [P] [Z] ;
*A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et l’imputabilité directe et certaine des lésions et séquelles à l’accident, décrire les soins et interventions dont Madame [P] [Z] a été l’objet et l’évolution de l’état de santé ;
*Recueillir les doléances de Madame [P] [Z] l’interroger sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
*Fixer la date de consolidation si elle n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
**
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— a été aggravé ou a été révélé par lui ;
— si il entraînait un déficit fonctionnel avant l’intervention, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
AVANT CONSOLIDATION
— déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles Madame [P] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d’ITT) entraînant une perte de revenus
— et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Préciser en tant que de besoin l’existence d’un
— préjudice esthétique temporaire
— préjudice d’agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
— préjudice sexuel temporaire
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
— se prononcer sur la nécessité pour Madame [P] [Z] d’être assistée, avant la consolidation, d’une tierce personne (à évaluer en nombre d’heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère, habillage, courses, déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d’hospitalisation)
— Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
— Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être
APRES CONSOLIDATION
— dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la requérante ) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)
— dire si l’état de Madame [P] [Z] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
— dire si malgré l’incapacité permanente, Madame [P] [Z] est au plan médical apte, physiquement et intellectuellement, à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l’impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l’incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes)
— Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour Madame [P] [Z] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
— Donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7
DISONS que l’Expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
— adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
— précisera les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS n’y avoir lieu à consignation d’une provision à valoir sur les honoraires de l’expert, Madame [P] [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et Disons que les frais de l’expertise seront avancés par le Trésor Public;
REJETONS la demande de provision formée par Madame [P] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
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