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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 23/00556 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLFF
JONCTION DU N° RG 23/00557
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLFG
N° MINUTE 26/00115
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
[1] [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [I] [E]
CC MSA DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me François LAFFORGUE
CC EXE Me François LAFFORGUE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le 21 Octobre 1962 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 1]
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [A], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Claire LE BRONEC, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2022, M. [I] [E], salarié de la SAS [2] en qualité d’ouvrier arboricole, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un cancer de la prostate constaté le 14 août 2019.
Par décision du 20 mai 2022, suite à l’avis favorable du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 5] a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé avec séquelles le 31 octobre 2022.
Par courrier du 02 mars 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 6] (la caisse) l’a informé de sa décision de lui attribuer, à compter du 1er novembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 65 % au titre des séquelles suivantes : «incontinence totale associée à une absence d’érection » avec attribution d’une rente annuelle de 3.455,37 euros.
Par courrier du 16 mars 2023, la caisse a informé le salarié de sa décision de lui attribuer, à compter du 1er novembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 35 % au titre des séquelles suivantes : «incontinence totale associée à une absence d’érection » avec attribution d’une rente annuelle de 3.455,37 euros.
Par courrier du 27 avril 2023, le salarié a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 27 octobre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une contestation de l’attribution de ce taux d’incapacité. Ce recours a été enregistré sous le n° 23/00556.
Par courrier du même jour, il a saisi la présente juridiction d’une contestation du calcul de la rente, le dossier a été enregistré sous le n° 23/557.
Par jugement contradictoire en date du 06 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— ordonné la jonction des recours n° 23/00556 et 23/00557,
— rejeté la demande de M. [E] d’infirmer la décision de la commission de recours amiable,
— avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [F] pour y procéder,
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 31 mars 2025, le docteur [P] [M] a été désigné pour réaliser cette expertise en remplacement du docteur [W] [F] précédemment désigné.
L’expert a rendu son rapport définitif le 30 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 9 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— fixer son taux d’IPP à hauteur de 67 % ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le salarié se prévaut du rapport d’expertise rendu le 30 novembre 2025 aux termes duquel l’expert a fixé à 67% son taux d’incapacité permamente partielle au jour de la consolidation de son état le 31 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [M] en ce qu’il fixe le taux global d’IPP du salarié à 67%.
Elle rappelle que le taux d’IPP a été initialement fixé à 35%. Elle déclare accepter que le rapport d’expertise du docteur [M] et que le tribunal fixe en conséquence à 67% le taux d’incapacité permamente partielle du salarié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Concernant les travailleurs salariés agricoles, l’article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles s’appliquent.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [M], après avoir procédé à un examen clinique du requérant ainsi qu’à l’analyse de son dossier médical, retient que le salarié présente les séquelles suivantes :
— une forme localisée de cancer de prostate reconnue au titre de la maladie professionnelle,
— une incontinence urinaire persistante,
— une dsyfonction éréctile persistante,
— un retentissement psychologique consécutif à ces troubles qu’il qualifie d’important.
L’expert explique qu’en référence au barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale et en l’absence de rubrique dédiée au cancer de la prostate, en prenant en compte le chapitr 11.3.4 “Fistule” l’incontinence permanente des urines nécessitant le port d’un appareil collecteur est de nature à justifier l’attribution d’un taux d’IPP de 60%.
L’expert ajoute que par référence au chapitre 11.3.5 de ce même barème relatif à la “Polliakurie simple avec réduction de la capacité vésicale objectivée par des examens complémentaires”, un taux de 10 à 25% peut être également retenu compte tenu de l’obligation pour le salarié d’activer son sphincter artificiel 20 à 25 fois par jour, y compris la nuit.
L’expert indique que doivent également être prises en compte pour l’attribution du taux d’IPP les séquelles sexuelles persistantes ainsi que le retentissement psychologique.
L’expert en déduit que le taux de 35 % fixé par la caisse est manifestement sous-évalué. Il propose au regard des séquelles présentées par le salarié, un taux situé au maximum de la fourchette du barème spécifique créé par le collège médical du [I] d’indemnisation des victimes de pesticides pour le cancer de la prostate s’agissant d’une “forme localisée nécessitant une prise en charge thérapeutique”, soit 67%.
Les conclusions de l’expert sont claires et parfaitement motivées. Elles ne sont pas discutées par les parties, ces dernières demandant au contraire de fixer le taux d’IPP du salarié conformément aux préconisations de l’expert. Ce taux apparaît par ailleurs en adéquation avec les séquelles présentées par le salarié, telles que reprises par l’expert et pour les motifs qu’il explicite.
Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments précités et compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’attribuer au salarié un taux d’IPP de 67% à la consolidation de sa maladie professionnelle.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la caisse les frais irrépétibles engagés par le salarié pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer au salarié la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à soixante-sept pour cent (67 %), le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [E] au 31 octobre 2022, date de consolidation de la maladie professionnelle du 14 octobre 2019 ;
DIT que la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 6] devra régulariser la situation de M. [I] [E] en conséquence du présent jugement ;
CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 6] à verser à M. [I] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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