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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 16 juin 2025, n° 23/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03076 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EZF
AFFAIRE :
Mme [W] [G] (Maître [Z] [S])
C/
SA BANQUE POSTALE (Maître [E] [P])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
SA BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de [Localité 6] B421 100 645, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[W] [G] était titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA BANQUE POSTALE.
Au mois de juillet 2019, [W] [G] a été démarchée par une société CWG MARKET LTD lui a proposé d’investir dans un livret d’épargne.
De juillet 2019 à octobre 2019, [W] [G] a effectué sept virements pour un montant total de 20.000,00 Euros.
Par lettre recommandée AR en date du 16 mars 2022, [W] [G] a mis la SA BANQUE POSTALE en demeure de lui restituer la somme de 20.000,00 Euros.
*
Par acte en date du 14 mars 2023, [W] [G] a assigné la SA BANQUE POSTALE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 20.000,00 Euros au titre du préjudice financier,
— la somme de 4.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[W] [G] invoque :
— le devoir de vigilance des banques qui doivent vérifier l’approvisionnement du compte et l’auteur des opérations de paiement sur le fondement des articles L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
— les obligations de contrôle et d’exécution des opérations de paiement, notamment, l’obligation de vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique du client ou qu’elle n’est pas constitutive d’une fraude et refuser de l’exécuter lorsque les conditions de contrôle et de vigilance ne sont pas réunies,
— le manquement à l’obligation d’information de la SA BANQUE POSTALE.
Elle fait valoir que la SA BANQUE POSTALE n’avait pas été vigilante au regard :
— du caractère atypique du placement,
— des alertes des autorités compétentes,
— des structures bénéficiaires des fonds,
— du fonctionnement inhabituel de son compte,
— de la localisation à l’étranger des comptes bénéficiaires des fonds,
— de la fréquence ou de la répétition des mouvements de fonds,
— de sa qualité de profane,
— de la présence d’éléments douteux révélant une possible fraude.
[W] [G] fait également valoir qu’elle n’avait commis aucune faute
*
La SA BANQUE POSTALE conclut au débouté, faisant valoir :
— que les ordres de virement avaient été effectués à la demande de [W] [G],
— qu’elle n’avait reçu aucune information relative aux investissements,
— qu’il n’était pas démontré qu’elle pouvait déceler le caractère frauduleux des investissements,
— qu’elle était tenue d’exécuter les ordres de virement de son client,
— que [W] [G] ne pouvait pas se prévaloir des textes relatifs au blanchiment et au financement du terrorisme,
— qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil, d’information ou de mise en garde concernant des investissements qu’elle n’avait pas proposés,
— que le principe de non ingérence l’autorisait à s’en tenir à l’apparence formelle des opérations des mouvements de fonds,
— que l’escroquerie n’était pas démontrée,
— que les opérations en cause ne présentaient aucune anomalie apparente,
— qu’elle était intervenue en qualité de prestataire de service de paiement,
— que [W] [G] ne démontrait pas le préjudice allégué,
— que [W] [G] avait commis une grande imprudence qui avait contribué à la réalisation de son préjudice.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 6.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
[W] [G] n’a pas cru devoir fournir au Tribunal son dossier de plaidoiries au cours de l’audience du 05 mai 2025 à 9h00, alors qu’elle avait été avisée de la date et de l’heure de celle-ci qui figuraient clairement dans l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2024 dont elle a reçu communication.
Le Tribunal statuera en l’état des éléments en sa possession.
— Sur l’application du régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Les articles L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier imposent aux établissements bancaires de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces obligations de vigilance ou de vérification, parfaitement indépendantes des obligations de la banque à l’égard de ses clients, ne peuvent donner lieu à des actions en responsabilité civile de ces derniers contre la banque. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier.
En effet, le régime lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour seule finalité la détection portant sur des sommes en provenance du trafic des stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. La méconnaissance de l’obligation de l’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Les obligations de vigilance et de déclaration que ce régime impose, dérogatoires au principe de non-ingérence, n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés. Elles ne relèvent que de la protection de l’intérêt général.
En conséquence, la responsabilité de la SA BANQUE POSTALE ne peut pas être retenue sur le fondement des article L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.
— Sur l’obligation de vigilance de la SA BANQUE POSTALE
Les articles L133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier sont applicables quand les opérations de paiement n’ont pas été autorisées ou mal exécutées. Le droit commun de la responsabilité doit s’appliquer quand les opérations de paiement contestées ont été autorisées.
Le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients
Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers. Le devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité, quelle que soit l’opération effectuée.
Toutefois, ce devoir de non-immixtion n’exclut pas une mission de contrôle des opérations que le banquier exécute à la demande de ses clients. Le devoir de vigilance impose à la banque de vérifier la conformité des transactions effectuées au bénéfice ou au nom de ses clients. Le banquier doit identifier les dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client.
Le banquier doit déceler les anomalies matérielles pouvant affecter un ordre de paiement ou lors de l’ouverture d’un compte mais aussi relever les anomalies intellectuelles.
Aucune anomalie apparente ne peut être retenue en présence d’ordres de virements ordonnés par le client alors que le solde de son compte était toujours créditeur, que les sociétés bénéficiaires n’étaient pas mentionnées sur la liste noire de l’Autorité des Marchés financiers et que la banque n’était pas informée de la nature des investissements réalisés.
La destination des fonds doit être analysée avec une attention particulière portée aux pays à risque. La nature internationale de la transaction ne suffit donc pas à alerter le banquier.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE a régulièrement exécuté les ordres de virements que [W] [G] lui avait donnés, soit :
— 3.000 € le 22 juillet 2019 ;
— 3.000 € le 26 juillet 2019 ;
— 3.000 € le 30 juillet 2019 ;
— 3.000 € le 1er août 2019 ;
— 3.000 € le 26 août 2019.
— 3.000 € le 9 septembre 2019 ;
— 2.000 € le 28 octobre 2019.
Il n’est pas démontré :
— que le solde du compte de [W] [G] s’est trouvé en position débitrice en raison des virements réalisés,
— que la société CWG MARKET LTD était mentionnée sur la liste noire de l’Autorité des Marchés financiers,
— que la SA BANQUE POSTALE était informée de la nature des investissements réalisés,
— que la destination des fonds était un pays à risques.
En l’état de ces éléments, le manquement à l’obligation de vigilance ne sera pas retenu.
— Sur le manquement à l’obligation d’information de la SA BANQUE POSTALE
La SA BANQUE POSTALE est intervenue en qualité de prestataire de paiement. Son obligation d’information apparaît donc limitée au fonctionnement dudit service.
Le principe de non-ingérence exclut l’obligation de la SA BANQUE POSTALE de s’informer sur l’opération litigieuse alors qu’au surplus elle était étrangère à celle-ci et qu’elle n’avait pas été informée de sa nature.
En l’état de ces éléments, le manquement à l’obligation d’information ne sera pas retenu.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’absence de responsabilité de la SA BANQUE POSTALE, les demandes indemnitaires formées par [W] [G] entrent en voie de rejet.
Il convient d’allouer à la SA BANQUE POSTALE la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [W] [G] les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [W] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [W] [G] à verser à la SA BANQUE POSTALE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [W] [G] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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