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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er oct. 2025, n° 22/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03714 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02548 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QQO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
*
[Localité 4]
représenté par madame [U] [L], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
APPELÉE EN LA CAUSE :
S.A. [6]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 28 juin 2022, la [7] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [M] [C] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 1er avril 2022 au motif qu’ « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. »
Par courrier du 12 juillet 2022, M. [M] [C] a saisi la commission de recours amiable de la [12] afin de contester ce refus.
Par décision du 10 janvier 2023, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet du recours de M. [M] [C] au même motif que la caisse.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 septembre 2022, M. [M] [C] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
En demande, M. [M] [C] , reprenant oralement à l’audience les demandes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
• annuler la décision explicite de rejet du 10 janvier 2023 de la commission de recours amiable de la [12] ;
• condamner la [10] à prendre en charge l’accident dont M. [M] [C] a été victime le 1er avril 2022 au titre de la législation relative aux accidents du travail ;
• condamner la [10] à tirer toutes les conséquences de droit de cette prise en charge de l’accident du travail de M. [M] [C] et notamment, à rétablir celui-ci dans l’ensemble de ses droits ;
• condamner la [10] à payer à M. [M] [C] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En défense, la [12], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite du tribunal dans ses dernières conclusions écrites que M. [M] [C] soit débouté du moyen concernant l’irrégularité de la décision de la caisse de refus de prise en charge.
Sur le fond, elle indique à l’audience s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 1er octobre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la décision de la [10] de refus de prise en charge en date du 28 juin 2022.
M. [M] [C] soutient que la décision de refus de prise en charge ne comportant pas de signature et la caisse ne démontrant pas que la personne désignée avait qualité pour agir et avait reçu délégation de pouvoir de la part du directeur, doit être déclarée nulle.
Il allègue que le délai de 30 jours prévu par les dispositions de l’article R441 – 10 du code de la sécurité sociale ayant été dépassé et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident doit être reconnu.
Tout d’abord, le tribunal relève que le demandeur développe ce moyen de nullité de la décision de refus de la [10] dans les motifs de ses dernières conclusions sans formuler cette demande ni dans le dispositif ni à l’audience.
Par ailleurs, le tribunal constate que la décision de refus est signée par une mention imprimée qui indique le nom du signataire et sa qualité de « correspondant risques professionnels ».
Or, suivant les dispositions des articles R441 – 10 à R441 – 14 du code de la sécurité sociale, il est expressément et uniquement mentionné que c’est la caisse qui instruit le dossier et qui notifie sa décision ; peu importe en conséquence le signataire de la décision dès lors que l’assuré est en mesure de connaître l’identification précise de la caisse qui a pris la décision et qu’il est effectivement en mesure de pouvoir régulièrement former un recours.
En conséquence, l’irrégularité dont se prévaut l’assuré n’est pas de nature à lui faire grief et à entraîner la nullité de l’acte.
Ce moyen doit donc être rejeté .
Sur le caractère professionnel de l’accident du 1er avril 2022
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions qu’est présumée d’origine professionnelle toute lésion, y compris les douleurs ressenties, survenue à date certaine au temps et au lieu de travail à la suite d’un évènement ou d’une série d’évènements.
La démonstration de l’existence chez l’assuré d’une pathologie évoluant pour son propre compte est de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail. En revanche, lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie existante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, sauf à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société [6] TP a transmis, le 5 avril 2022 , à la [12] une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié M. [M] [C], chef d’équipe.
Cette déclaration est rédigée en ces termes :
« Date : 1er avril 2022 ; Heure : 9h30 ; Lieu de l’accident : [Adresse 15] ; Activité de la victime lors de l’accident : l’agent se trouvait sur chantier; Nature de l’accident : l’agent déclare qu’il était en train de marcher, a trébuché et est tombé au sol ; Objet dont le contact a blessé la victime : le sol ; Siège des lésions : main et épaule gauche ; Nature des lésions : Douleurs ; Accident connu le : 1er avril 2022 à 10h15 ».
La commission de recours amiable de la [10] a rejeté le recours en relevant que l’assuré a cité, dans le questionnaire transmis par la caisse, deux témoins mais sans transmettre aucun témoignage de leur part et qu’il n’a transmis deux attestations avec justificatifs d’identité que postérieurement à l’instruction.
Il ressort cependant des éléments de la déclaration d’accident du travail que l’accident s’est produit sur le lieu de travail et durant les horaires de travail, soit à 9h30, les horaires de travail étant de 7h30 à 12 h et de 13 h à 15 h30 .
L’employeur a été informé le jour même dès 10h15.
Ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés.
Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [T] [Z] [J] [Y] [V], médecin généraliste.
Ce dernier a constaté un: « traumatisme d’épaule gauche et de poignet gauche à explorer », ce qui correspond aux déclarations de M. [M] [C] qui indique dans le questionnaire transmis par la [10]: « je me suis fait mal au chantier le 1er avril 2022 vers 9h30, en tombant et j’ai eu mal à l’épaule et la main gauche ».
M. [M] [C] produit en outre aux débats deux attestations de collègues de travail:
• [Localité 9] de Monsieur [P] [N] qui écrit :
« Le 1er avril 2022, j’étais sur le mini pelle , quand j’ai vu M. [M] [C] trébucher, il est tombé sur un bloc de béton et je me suis rendu près de lui et j’ai pu constater qu’il avait très mal, je lui ai dit d’appeler les pompiers car il avait fait un malaise, mais il m’a répondu que non car il pensait finir le chantier en supervisant son équipe verbalement. Mais la douleur persistait tout au long de la journée. Il avait mal à l’épaule gauche et sa main. »
. Celle de Monsieur [I] [E] qui relate :
« J’ai été comme d’habitude le 1er avril 2022 au chantier avec mon collègue [P] [N] et mon chef d’équipe [M] [C] . Ce dernier en voulant récupérer une clé de godet que je lui ai demandée a trébuché et est tombé sur un bloc de béton du côté de son épaule en voulant se retenir avec le bras et a eu un malaise pendant un moment et par la suite n’a pas pu finir son travail comme d’habitude. »
Ainsi il existe un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes
La [12] ne démontre pas l’existence chez l’assuré d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
A l’audience, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Aucun élément ne permet d’exclure la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] [C] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qu’il a subi le 1er avril 2022 .
Sur les demandes accessoires
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [12], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Au vu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de M. [M] [C] ;
DIT que l’accident dont M. [M] [C] a été victime le 1er avril 2022 doit être pris en charge par la [12] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [12] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE M. [M] [C] devant les services de la [12] afin d’être rempli de ses droits ;
DEBOUTE M. [M] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
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