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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 29 sept. 2025, n° 23/12089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12089 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DMB
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 6] (Me BURTEZ DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/
S.A. GENERALI IARD (Me [W] de la SARL ATORI AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet D4 Immobilier, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 524 659 323, dont le siège social est [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 février 2019, le [Adresse 7] a souscrit un contrat d’assurance IMMEUBLE à effet du 22 février 2019 auprès de la SA GENERALI IARD.
Au cours de l’année 2019, les copropriétaires se sont aperçus que les balcons du bloc A situés en façade arrière se détachaient et menaçaient de s’effondrer.
Par courrier daté du 23 septembre 2019, le [Adresse 7] a sollicité la mise en œuvre de la garantie EFFONDREMENT.
La SA ALLIANZ IARD a refusé d’indemniser le sinistre.
Par ordonnance de référé en date du 06 mars 2020, une expertise a été ordonnée. L’expert [I] a rendu son rapport le 14 octobre 2022.
*
Par acte en date du 23 novembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DE CAMILLE [Adresse 1] a assigné la SA GENERALI IARD aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 24.532,20 Euros au titre des mesures de confortement provisoire,
— la somme de 100.288,28 Euros au titre des mesures réparatoires,
— la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le [Adresse 7] fait valoir :
— qu’il avait souscrit une garantie EFFONDREMENT,
— que le rapport d’expertise démontrait un effondrement partiel,
— que la pose d’étais faisait suite au risque d’effondrement des balcons,
— qu’en l’absence de pose d’étais, les balcons se seraient effondrés.
*
La SA GENERALI IARD conclut au débouté, faisant valoir :
— que les conditions de la garantie EFFONDREMENT n’étaient pas réunies en ce que :
— il n’y avait pas eu d’effondrement provoqué par une cause
extérieure,
— les dommages matériels n’excédaient pas 3 % de la valeur de
reconstruction à neuf du bâtiment,
— que le syndicat des copropriétaires devait assurer la conservation de l’immeuble et que la pose d’étais relevait de cette obligation,
— qu’en l’absence de la pose d’étais, il n’y aurait eu aucun aléa et la garantie n’aurait pas eu vocation à s’appliquer,
— que les travaux de réparation concernaient les causes du sinistre et non ses conséquences,
— que la date d’apparition des désordres était antérieure à la souscription du contrat,
— que, subsidiairement, les demandes indemnitaires devaient être réduites et qu’il devait être fait application de la franchise.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur l’indemnisation du sinistre
— Sur les conditions d’application de la garantie
Les conditions générales comportent les dispositions suivantes :
Effondrement
Ce que nous garantissons
Les dommages matériels au bâtiment et au mobilier, provoqués par l’effondrement total ou partiel des fondations, des murs extérieurs et éléments de structure qui assurent le clos du bâtiment, les murs intérieurs et éléments de structure qui ont une fonction de « portance », des planchers et éléments de structure qui constituent la toiture et éléments de structure (y compris la charpente de toiture) qui assurent la couverture du bâtiment
à condition que soient cumulativement remplies toutes les conditions ci-dessous:
— les dommages soient de nature à compromettre la solidité du bâtiment ou à le rendre impropre à sa destination ;
— le bâtiment ne puisse être remis en état que par le remplacement ou la reconstruction des parties endommagées ;
— l’effondrement soit soudainement provoqué par une cause extérieure ;
— les dommages matériels excédent 3% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment avec un minimum de :
— 15 fois la valeur en euro de l’indice pour une maison individuelle.
— 50 fois la valeur en euro de l’indice pour un immeuble collectif.
L’expert [I] a indiqué :
— que le sinistre trouvait son origine dans un mauvais dimensionnement ou une mise en œuvre défaillante par l’entreprise réalisatrice,
— que les désordres rendaient les biens examinés impropres à leur destination,
— que les désordres affectaient la solidité de l’ouvrage,
— que les désordres ne résultaient pas d’un vice de sol,
— que les travaux de reprise ne passaient pas le renforcement des dalles de terrasse,
— que les deux dernières conditions de la garantie n’étaient pas réunies.
Il est constant que l’effondrement n’a pas eu lieu en raison de la pose d’étais. En tout état de cause, la cause du risque d’effondrement n’est pas une cause extérieure mais des malfaçons, ce qui est une cause interne à l’immeuble.
Concernant la dernière condition d’application de la garantie, il n’est fourni aucun élément chiffré précis.
Pour autant, en l’absence de la survenance d’un effondrement résultant d’une cause extérieure, les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies.
— Sur les exclusions de garantie
La SA GENERALI IARD invoque également plusieurs exclusions de garantie. La charge de la preuve des conditions d’application de l’exclusion de garantie lui incombe.
Les conditions générales prévoient que sont exclus :
Les effondrements provoqués par un défaut de construction ou de conception connu de vous au moment de la souscription du contrat.
Sont également exclus de toutes les garanties
Les dommages résultant de faits ou évènements dont vous aviez connaissance lors de la souscription de la garantie dont ils relèvent
Les frais engagés à l’occasion ou non d’un sinistre pour la suppression d’un vice, d’un défaut ou d’une malfaçon, pour des améliorations ou des modifications même si nous avons exigé ces travaux
L’expert [I] indique que les premières manifestations ont été signalées au syndic au début de l’année 2019 sans plus de précision. Or le contrat a été souscrit le 27 février 2019. Il n’est pas démontré que le [Adresse 7] avait connaissance du risque d’effondrement avant la souscription du contrat.
Par contre, l’expert [I] a indiqué que le sinistre trouvait son origine dans un mauvais dimensionnement ou une mise en œuvre défaillante par l’entreprise réalisatrice. Les travaux préconisés par l’expert [I] ont pour objectif de supprimer un vice, un défaut ou une malfaçon. En conséquence l’exclusion de garantie doit recevoir application.
— En conséquence
La demande d’indemnisation du sinistre formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DE CAMILLE entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA GENERALI IARD la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du [Adresse 7] les frais irrépétibles par lui exposés.
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DE CAMILLE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE le [Adresse 7] à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE le [Adresse 7] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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