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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 sept. 2025, n° 22/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ H ] c/ S.A.S.U., S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Septembre 2025
Dossier N° RG 22/02475 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JNQH
Minute n° : 2025/256
AFFAIRE :
S.C.I. [H], [Z] [U], [R] [W] [D] EPOUSE [U], [Y] [O] C/ Me [X] [B] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU FM BATIMENT, S.A.S.U. FM BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Aurore COMBERTON lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
— Maître Jean-Louis BERNARDI
— Maître Serge BERTHELOT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [H], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Maître [X] [B], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU FM BATIMENT, demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A.S.U. FM BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [W] [D] EPOUSE [U], demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI [H] faisait assigner la SASU FM Bâtiment sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil.
La partie demanderesse exposait que par devis accepté du 15 octobre 2019 elle avait confié à l’entreprise FM Bâtiment les travaux de rénovation et de rehaussement de la maison d’habitation familiale à [Localité 8].
Les travaux avaient commencé début mai 2020 et devaient se terminer en juillet 2020, la famille [U], propriétaire de la SCI, résidant sur place.
De nombreuses malfaçons affectant les travaux, et l’entreprise n’étant , selon la demanderesse, pas assurée au titre de la responsabilité décennale ni qualifiée Rénovation énergétique, une expertise amiable avait été organisée en présence des parties.
Le rapport confirmait la réalité des désordres.
Par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2021, un expert était désigné à la demande de la SCI. L’expertise était en cours. Afin de préserver ses droits la SCI demandait la condamnation de la SASU FM Bâtiment à lui verser la somme de 120 000 euros à parfaire avec indexation sur l’indice BT 01 au titre des travaux réparatoires, la somme de 6000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens incluant le coût de l’expertise.
Par actes d’huissier délivrés les 11 et 12 octobre 2022, la SCI [H] faisait assigner Me [X] [B] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU FM Bâtiment à la suite du jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 9 mai 2022, ainsi que la compagnie AXA France, assureur de la SASU.
Elle avait déclaré sa créance le 20 juin 2022 sous réserve du dépôt du rapport d’expertise.
Elle sollicitait la jonction à l’instance principale, la condamnation de la SA AXA à garantir son assurée pour les désordres faisant l’objet de l’expertise judiciaire, à lui verser à titre provisionnel la somme de 150 000 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts aux taux légal, et la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens, à défaut de règlement amiable.
Il était fait droit à la demande de jonction de cette procédure enregistrée sous le N° RG 22/7223 à l’instance principale par ordonnance du 12 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023 les époux [U] et leur fille Mme [O], tous trois associés de la SCI [H] intervenaient volontairement à l’instance pour solliciter la réparation de leurs préjudices personnels.
La SCI [H] et les consorts [U], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, s’appuyaient sur le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 mai 2023.
Ils demandaient à titre principal que la réception soit prononcée à la date du 30 novembre 2020, et à titre subsidiaire au moins pour les travaux des deux premières phases.
Les deux premières phases, l’agrandissement de la terrasse de la piscine, et la rénovation du garage et des chambres avec surélévation des murs et réfection de la toiture, avaient été réglées par la SCI, les consorts [U] ayant habité la maison à la suite de ces travaux.
S’agissant de la dernière phase, la rénovation du séjour avec surélévation des murs, agrandissement et réfection de la toiture, elle n’avait pas été réalisée en raison du retard pris par l’entreprise et des diverses malfaçons affectant les deux premières phases.
Les demandeurs soutenaient que les désordres affectant les travaux relevaient de la garantie décennale.
Ils s’appuyaient sur le rapport d’expertise de la société Aster BTP, sapiteur de l’expert judiciaire, dont il résultait s’agissant de l’extension de la plage de la piscine que celle-ci dépourvue de fondations ne devait plus être utilisée en raison d’un risque d’effondrement notamment en cas de fortes pluies. L’ouvrage devait être démoli et reconstruit.
Le revêtement du sol de la plage était dangereux pour les personnes circulant pieds nus, ce qui revenait à constater que l’ouvrage était impropre à sa destination.
Concernant la surélévation du bâtiment de nombreux trous et cassures sur la façade et les défauts de réalisation de la toiture provoquaient des infiltrations d’eau au sein de l’habitation. La façade et la toiture ne remplissaient donc pas leur fonction de clos et de couvert et d’étanchéité du bâti.
Sur la réglementation thermique la bande de compression n’était pas conforme et les portes-fenêtres ne permettaient pas une bonne isolation de sorte qu’un pont thermique se formait dans l’habitation, entraînant un inconfort évident et une surconsommation d’énergie.
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que ces dommages étaient de nature intermédiaire la responsabilité contractuelle du constructeur serait engagée sur le fondement de l’article 1231 -1 du Code civil.
La SASU FM Bâtiment avait commis plusieurs fautes : absence de réalisation d’études de structure et d’étude de sol, erreurs de conseil et d’exécution, utilisation de produits défaillants, manquement au devoir de conseil pour la réglementation thermique. Ces fautes étaient à l’origine des préjudices des demandeurs.
Ceux-ci demandaient la condamnation à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, de la société AXA en qualité d’assureur de la SASU FM Bâtiment au paiement :
— de la somme de 139 870 € à la SCI au titre du coût des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— de la somme de 7000 € à la SCI au titre de l’absence de perception de la prime de rénovation énergétique
— de la somme de 400 € mensuels au titre du préjudice de jouissance des consorts [U] pour les mois d’octobre à mai à compter du 1er décembre 2020 et de 450 € mensuels pour le préjudice de jouissance des mois allant de juin à septembre à compter du 1er décembre 2020
— de la somme de 3000 € au titre du trouble de jouissance des consorts [U] du fait des travaux
— de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral des consorts [U].
À titre subsidiaire ils formaient les mêmes demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ils demandaient la fixation au passif de la SASU FM Bâtiment :
— la créance de la SCI [H] à hauteur des sommes prononcées et notamment 239 870 € au titre des travaux de reprise nécessaires avec intérêts au taux légal
— la créance des consorts [U] à hauteur de 24 200 € correspondant à leur préjudice de jouissance et à leur préjudice moral.
Ils sollicitaient la condamnation de la société AXA à verser à la SCI [H] la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La société AXA France IARD, par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, soutenait à titre principal que la garantie décennale ne pouvait être mobilisée faute de réception des ouvrages. Elle observait que la troisième phase du devis n’avait pas été réalisée et que l’expert judiciaire en page 6 du rapport énonçait que les ouvrages étaient susceptibles d’être réceptionnés en novembre 2020 mais ne faisait pas état d’une réception. Les maîtres d’ouvrage au regard du nombre de désordres trop important ne démontraient pas leur volonté de recevoir les travaux à l’état. De surcroît le marché n’avait pas été soldé.
À titre subsidiaire la société AXA sollicitait que le chiffrage des travaux retenu soit celui de l’expert judiciaire soit 124 780,60 €.
Quant à la prime de l’État pour la rénovation énergétique, le gérant de la société avait sciemment trompé la SCI. Cette tromperie ne pouvait être supportée par l’assureur d’autant que la qualification ne ressortait pas de la police d’assurance. La SCI devrait être déboutée de ce chef de demande.
Les sommes sollicitées au titre du préjudice de jouissance n’étaient étayées par aucune attestation de valeur locative. Le préjudice moral n’était pas démontré par des pièces médicales. Ces prétentions ne pouvaient prospérer.
La société AXA demandait la condamnation de la SCI à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Ni la SASU FM Bâtiment, ni Maître [B] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire ne constituaient avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 18 novembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
Sont versés aux débats :
*Le rapport de Monsieur [F] expert en bâtiment établi le 19 février 2021, au contradictoire de la société FM Bâtiment, caractérisait plusieurs désordres :
N°1 affectant les façades
— défaut de finition des enduits de façade, reconnu par l’entreprise
— quatre appuis de fenêtre cassés par l’entreprise pendant les travaux
— génoises et rives non terminées
— joints entre les briques présentant des trous et briques cassées et trouées à de nombreux endroits sur les murs
N°2 affectant la pose des menuiseries
— absence d’isolation derrière les portes fenêtres à galandage : bande de compressions non conformes
— porte d’entrée mal montée, désordre reconnu par l’entreprise
— défaut d’attestation RGE
N°3 : affectant la terrasse devant les chambres
— défaut d’horizontalité
— défaut d’étanchéité, l’entreprise indiquant que l’étanchéité n’était pas prévue au devis
N°4 : affectant la terrasse de la piscine
— défaut de rectitude des piliers, l’entreprise indiquant que le défaut pouvait être rattrapé par la réalisation d’un enduit
— sous face non terminée, l’entreprise indiquant que le poste n’était pas prévu au devis
— défaut de traitement antirouille des IPN, l’entreprise indiquant que le poste n’était pas prévu au devis
N°5 : affectant les plaques en BA 13
— plaques non poncées et joints non terminés
— défaut de finition du terrassement des planches jardin sous la terrasse l’entreprise indiquant que le poste n’était pas prévu au devis.
Monsieur [F] estimait les travaux de reprise à 11 000 €. Il notait que les consorts [U] avaient proposé une solution amiable consistant à faire terminer le chantier par une autre entreprise.
*Le rapport d’expertise établie par le cabinet Union d’experts le 16 février 2022 à la demande de la protection juridique de Monsieur [U] à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire
— Concernant l’agrandissement de la plage de la piscine en l’absence de toute intervention d’un bureau d’études structure l’entreprise avait créé des piliers par boisseau de 30/30 qui auraient vocation à soutenir un plancher poutrelles/hourdis d’une surface de plus de 60 m². Les piliers de 4 m de haut environ étaient dépourvus de renforts et présentaient des défauts d’aplomb démontrant une problématique de soutien. Les IPN n’étaient pas traités antirouille. Ils ne pouvaient pas être ancrés dans les murs de l’ancienne construction.
— Les revêtements de sol de la terrasse de la piscine présentaient des zones desaffleurements et sonnaient creux en plusieurs parties. Il manquait le joint de dilatation sur la zone principale entre la terrasse antérieure et l’extension sur piliers de sorte que toute dilatation engendrerait une cassure du carrelage.
— La surélévation du bâtiment avait été réalisée en briques rouges et non en agglomérés comme la construction initiale. Les façades avaient été laissées brutes.
Le cabinet Union d’experts considérait que les réclamations de la SCI étaient fondées.
Il relevait que Monsieur [V] qui se présentait depuis le début des opérations comme le conducteur des travaux de la SASU FM Bâtiment affirmait qu’il avait sa propre entreprise et possédait toutes les qualifications recommandées.
*Le rapport d’expertise judiciaire de Madame [T] [J] déposé le 9 mai 2023 caractérisait quatre séries de désordres :
1. Désordres affectant l’extension de la plage de la piscine
L’extension avait été réalisée sur un terrain à fort dénivelé sans bureau d’études structure ni étude de sol préalable. Le rapport du sapiteur, la société Aster BTP avait mis en évidence l’absence de fondation sans encastrement correct dans le sol des poteaux, l’absence de liaison mécanique entre les profilés métalliques et les poteaux les supportant.
L’expert alertait les parties sur l’appui de la poutrelle en acier (HEA) posé sur un mur existant très fissuré, non conçu pour recevoir une charge supplémentaire.
En l’absence de fondation, en cas de fortes pluies le sol pourrait être affouillé sous le béton de propreté qui ne constituait pas un ancrage suffisant dans le sol. L’absence de fixation des HEA sur les poteaux pouvait entraîner un glissement des poutrelles supportant le plancher.
L’expert indiquait que l’extension de la plage de la piscine ne pourrait plus être utilisée en raison d’un risque d’effondrement.
Les travaux de reprise nécessitaient une étude de sol et l’intervention d’un bureau d’études structure. Ils étaient évalués par l’expert à 93 075,60 € TTC, outre les honoraires du bureau d’études d’un montant de 6240 €.
L’appartement annexe à l’ouvrage était impropre à sa destination en raison des infiltrations. Sa valeur locative pouvait être estimée à 1000 € par mois depuis l’arrêt des travaux en novembre 2020 jusqu’à réparation complète.
L’expert évaluait à trois mois hors étude la démolition et la reconstruction de la plage de la piscine.
2. Le revêtement de sol de la plage révélait des désaffleurements de nombreuses dalles atteignant 4,5 mm. Certaines dalles étaient fissurées. Les largeurs de joint étaient différentes. Il n’y avait pas de joint de fractionnement entre la nouvelle partie et l’ancienne. Ces défauts provenaient d’une mise en œuvre négligente. Les désaffleurements étaient dangereux pour les pieds nus. Le revêtement devait être refait à l’identique.
Le coût des travaux était évalué à 5000 € outre TVA de 10 % soit 5500 €.
3. Concernant la surélévation du bâtiment les travaux restaient inachevés puisqu’il restait à réaliser les enduits des façades. Les briques étaient détériorées et cassées en de nombreux endroits. Les infiltrations depuis la toiture étaient visibles le long du mur séparant la maison du garage ainsi qu’en dessous de la terrasse du premier étage.
La dalle de la terrasse n’était pas plane. Le dessous de dalle n’était pas habillé.
Le déport insuffisant des tuiles de rives ne permettait pas la mise en œuvre d’un enduit. Les plaques sous tuiles (PST) avaient été posées à l’envers sur la partie habitable. Il n’y avait pas d’étanchéité au niveau des fixations. Les joints du doublage sous rampant n’étaient pas conformes et restaient inachevés.
L’expert judiciaire constatait que des chaînages verticaux et horizontaux avaient été mis en œuvre pour réaliser le raccordement des nouvelles maçonneries à l’ancienne.
En revanche l’inspection de la couverture permettait de constater la non-conformité d’un solin. Le dessus du mur côté sud était recouvert de tuiles canal avec un remplissage de mortier : ce dispositif n’était pas étanche. Certaines fixations de PST ne possédaient pas d’étanchéité.
La maçonnerie neuve comportait de nombreux trous et cassures. De nombreuses briques n’étaient pas jointoyées correctement. Ces défauts favorisaient les entrées d’eau par les façades. Ces défauts provenaient d’une mise en œuvre défaillante.
Les travaux étaient évalués par l’expert à 12 925 € concernant la toiture, à 3080 € concernant le rebouchage des trous de façade, et concernant l’intérieur à un montant de 9460 euros, soit 23 350 € hors-taxes et 25 685 € TTC. La durée des travaux était évaluée à une semaine.
4. Concernant le respect de la réglementation thermique l’isolant au niveau des galandages n’était pas assez épais de sorte qu’il existait un pont thermique. Il en allait de même au niveau de la bande de compression.
Le coût des travaux réparatoires était inclus dans l’évaluation de la reprise du désordre N°3. Une semaine de travaux était à prévoir.
Sur la réception
La mission de l’expert comprenait la détermination de la date possible de réception des travaux. L’expert indiquait dans son rapport que les travaux étaient susceptibles d’être réceptionnés en novembre 2020, les locaux concernés pouvant être aménagés par le maître d’ouvrage. En dehors du doublage intérieur les travaux d’aménagement intérieur n’étaient pas à la charge de la SASU FM Bâtiment.
Les travaux ont débuté en mai 2020. La date d’achèvement prévue en juillet 2020 étant dépassée, le maître d’ouvrage, qui avait réglé les deux premières phases, avait demandé à l’entreprise de quitter le chantier et lui avait adressé une mise en demeure en novembre 2020.
Les maîtres d’ouvrage indiquent sans être contredits qu’ils ont pris possession des travaux. Il y a donc lieu de constater la réception des deux premières phases de travaux à la date du 20 novembre 2020.
Sur la nature des désordres
L’ensemble des constatations techniques des experts ayant examiné les ouvrages dans le cadre amiable comme dans le cadre judiciaire caractérise des désordres d’une importance telle qu’elle remet en cause la pérennité et la destination desdits ouvrages.
La gravité des désordres affectant l’extension de la plage de la piscine qui ne pourrait plus être utilisée en raison d’un risque d’effondrement, ainsi que l’appartement annexe qui était impropre à sa destination en raison des infiltrations ne laissent pas de doute sur la nature décennale des désordres.
La toiture et les murs de la surélévation ne jouaient pas leur rôle de clos et de couvert dans la mesure où ils souffraient de défauts d’étanchéité importants. La nature décennale de ces désordres est également caractérisée.
Quant au revêtement de la plage l’expert estimait qu’il était dangereux d’y circuler pieds nus, de sorte que l’impropriété de destination et la nature décennale du désordre étaient également caractérisées.
Les demandeurs étaient donc fondés à rechercher la responsabilité de l’entreprise et la garantie de son assureur sur le fondement de la garantie décennale.
Sur le coût des travaux réparatoires
L’expert judiciaire a validé les devis produits pour un montant de 124 260 € TTC auquel il convient de rajouter les honoraires du bureau d’études pour un montant de 6240 € soit un montant global de 130 500 €.
La compagnie AXA sera condamnée à verser ce montant à la SCI [H] avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Cette créance sera inscrite au passif de la SASU FM Bâtiment.
Sur le préjudice de jouissance
La gravité des désordres affectant les ouvrages avec un risque d’effondrement notamment induit pour les consorts [U] un préjudice de jouissance qui sera apprécié à la somme de 400 € mensuels, à compter du 1er décembre 2020, soit à la date du présent jugement la somme de 22 800 € et à 3000 € pour la période de reprise des travaux.
La compagnie AXA sera donc condamnée à verser la somme de 25 800 € aux consorts [U], à parfaire en fonction de la date du paiement des dommages et intérêts par la compagnie AXA et de la durée réelle des travaux.
Ce montant sera fixé au passif de la SASU FM Bâtiment.
Sur le préjudice moral
Il n’est pas démontré au dossier que le préjudice résultant du litige soit différent de celui qui est susceptible d’être indemnisé en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [U] sont donc déboutés de ce chef de demande.
Sur la prime de rénovation énergétique
Les concluants soutiennent qu’en raison des manœuvres de la SASU FM Bâtiment qui n’a jamais justifié de sa qualification en matière de rénovation énergétique, ils n’ont pas perçu la prime de 7000 €. Néanmoins aucune précision n’est versée au dossier sur les conditions de versement de cette prime. Par ailleurs, la SA AXA observe à juste titre que la certification Rénovation énergétique ne fait pas partie des activités déclarées.
La partie demanderesse sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
La société AXA sera condamnée à régler les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
La société AXA sera condamnée à verser à la SCI [H] la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la réception des deux premières phases de travaux à la datedu 20 novembre 2020,
Condamne la SA AXA France IARD en qualité d’assureur décennal de la SASU FM Bâtiment à verser à la SCI [H] la somme de 130 500 € au titre du coût des travaux réparatoires, augmentée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation,
Fixe au passif de la SASU FM Bâtiment la somme de 130 500 € au titre du coût des travaux réparatoires, augmentée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne la SA AXA France IARD en qualité d’assureur décennal de la SASU FM Bâtiment à verser à M. [Z] [U], Mme [R] [W] [D] épouse [U], Mme [Y] [O] la somme de 25 800 €, à parfaire en fonction de la date du paiement des dommages et intérêts par la SA AXA France et de la durée réelle des travaux, selon le montant de 400 euros par mois,
Fixe au passif de la SASU FM Bâtiment la somme de 25 800 €, à parfaire en fonction de la date du paiement des dommages et intérêts par la SA AXA France et de la durée réelle des travaux, selon le montant de 400 euros par mois,
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SA AXA France IARD à verser à la SCI [H] la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
La greffière, La présidente,
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