Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 12 septembre 2025, n° 22/02475
TJ Draguignan 12 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    Le tribunal a constaté que les désordres affectant les ouvrages remettent en cause leur pérennité et leur destination, engageant ainsi la responsabilité de l'entrepreneur et celle de son assureur.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    Le tribunal a reconnu que les désordres affectant les ouvrages ont entraîné un préjudice de jouissance pour les consorts, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en application de l'article 700

    Le tribunal a jugé que la demande de remboursement des frais d'avocat était justifiée et a condamné l'assureur à verser la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 sept. 2025, n° 22/02475
Numéro(s) : 22/02475
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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