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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 30 sept. 2024, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00191 – N° Portalis DB37-W-B7H-FTIY
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 septembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Me Valérie ROBERTSON
CCC – Me Audrey NOYON
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[P] [S]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Valérie ROBERTSON, avocate au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[R] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à
demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Maître Audrey NOYON, avocate au barreau de Nouméa agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2024/1605 en date du 28 mars 2023
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 12 Août 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Septembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 16 janvier 2023, [P] [S] a fait appeler [R] [K] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de voir remboursement de sommes issues d’un prêt amiable. L’acte était signifié à étude le 28 décembre 2022.
Le 11 décembre 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [P] [S] sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [R] [K] à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 1.500.000 XPF en remboursement du prêt consenti par ce dernier le 03 avril 2019,
vu le certificat médical du Docteur [O] [E] en date du 09 août 2019, décrivant la vulnérabilité de Monsieur [S],
— CONDAMNER Monsieur [R] [K] à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 500.000 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le défaut de respect de son engagement à rembourser les fonds prêtés,
— CONDAMNER enfin Monsieur [R] [K] à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 300.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit
de Maitre Valérie ROBERTSON, Avocat, sur offres de droit.
Le 23 janvier 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [R] [K] sollicite du tribunal de :
— RECEVOIR les présentes conclusions de Monsieur [K], LES JUGER justes et bien fondées,
— DEBOUTER Monsieur [S] de I’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 200 000 XPF à Maître Audrey NOYON au titre de I’artícIe 24-1 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire,
— A défaut, FIXER à 6 le nombre d’unités de valeurs revenant à I’avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire, Me Audrey NOYON.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 10 juin 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024, la décision était mise en délibéré au 12 août 2024, puis prorogée au 30 septembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement,
[P] [S] sollicite le remboursement d’un prêt de 1.500.000 francs qui aurait été fait le 03 avril 2019, sans intérêts, à rembourser dans un délai d’un an, les sommes ayant été versées directement à un tiers, commerçant, le 05 mars 2019.
Au soutien de ses prétentions, [P] [S] verse une reconnaissance de dette de [R] [K].
Pour sa part, [R] [K] fait état d’une collaboration professionnelle qui avait justifié le paiement par [P] [S] d’une machine de nettoyage au laser, faisant état de l’investissement du demandeur dans ce projet au regard de quelques mails.
Il conteste l’authenticité de la reconnaissance de dette.
Aux termes de l’article 1315 du code civil de Nouvelle-Calédonie, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La reconnaissance de dette du 03 avril 2019 versée aux débats est un document dactylographié par lequel [R] [K] déclare “avoir emprunté la somme de 1.500.000 FCFP à Mr [S] [P]”, avec un engagement à le rembourser et à “régler la somme en totalité pendent la période de un an, à la date de se jour le 03/04/2019". Le document porte la mention par chacune des deux parties d’une formule “lu et approuvé” suivie de leur signature.
[R] [K] évoque un “autre original” datant de mars 2019, entièrement rédigé à la main, avec des mentions différentes dont il ne dit rien. Il sollicitait l’original de la pièce du demandeur, évoquant la possibilité d’un collage entre les deux signatures et le corps dactylographié qui aurait été rajouté.
Toutefois, le premier document évoqué par le défendeur n’est aucunement établi par lui. A l’inverse, l’original de la reconnaissance de la dette a été produit aux débats, et le tribunal observe, outre l’absence de collage, que le document présente au verso la marque en relief des mentions manuscrites, caractéristiques d’une écriture réalisée directement sur la pièce en discussion.
Aucune fraude n’est donc établie par le défendeur, de sorte que la preuve produite par [P] [S] est suffisante pour établir que celui-ci a versé au bénéfice de [R] [K] la somme de 1.500.000 francs, à charge pour ce dernier de le rembourser. Aucun paiement n’est allégué. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le demandeur sollicite la condamnation de [R] [K] en paiement de la somme précitée.
Sur la demande de paiement,
[P] [S] sollicite la réparation d’un préjudice moral en raison de “l’attitude de Monsieur [K], qui n’a bien évidemment jamais fait entrer Monsieur [S] dans le capital de la société DAS, en dépit de ses promesses, ayant gravement affecté son moral dans un contexte de schizophrénie reconnue par son médecin psychiatre”. Il affirmait ensuite que la demande était fondée sur la “réparation du préjudice moral causé par le défaut de respect de son engagement a rembourser les fonds prêtés”.
[R] [K] conteste l’état de vulnérabilité de [P] [S], qui aurait été acteur de leurs projets professionnels selon lui. Il soutient par ailleurs que l’intéressé disposerait toujours de l’appareil, sans en réclamer néanmoins la restitution.
En application de l’article 1382 du code civil de Nouvelle Calédonie, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A titre principal, [P] [S] motive sa demande par un espoir d’intégration dans une société, ce qui n’est démontré par aucun élément des débats. Par ailleurs, si la vulnérabilité du créancier est établie par un certificat médical d’un psychiatre le 09 août 2019, aucune conséquence ultérieure n’est démontrée. Incidemment, d’une simple expression, il est ensuite mentionné que l’indemnisation relèverait du non respect de l’engagement de remboursement.
Aux termes de l’article 1153 du code civil de Nouvelle Calédonie, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
Dès lors, il apparaît que la seule réponse à la demande de réparation formulée par [P] [S] est la prévision des intérêts au taux légal. Le jour de la première demande établie au cours des débats correspond à une mise en demeure du 05 octobre 2022, présentée le 10 octobre 2022 et non réclamée par le débiteur.
En conséquence, [R] [K] sera condamné à payer à [P] [S] la somme de 1.500.000 francs Pacifique, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022.
Sur les frais et dépens,
[R] [K] est bénéficiaire de l’aide judiciaire totale selon une décision du bureau d’aide judiciaire de NOUMEA, numéro 2024/1605 en date du 18 septembre 2024.
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [R] [K].
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [R] [K] sera condamné à verser la somme de 50.000 francs au demandeur au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de fixer à 4 les unités de base dues à Me Audrey NOYON au titre de l’aide judiciaire au regard de la difficulté de l’affaire et du travail fourni, compte tenu du nombre de conclusions et des différents points abordés, en application de l’article 39 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [R] [K] à payer à [P] [S] la somme de 1.500.000 F.CFP (UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022,
CONDAMNE [R] [K] à payer à [P] [S] la somme de 50.000 F.CFP (CINQUANTE MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
FIXE à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Audrey NOYON, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l’aide judiciaire totale.
CONDAMNE [R] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Valérie ROBERTSON, Avocat, sur offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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