Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/134
AFFAIRE N° RG 24/00481 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6F3
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à M. [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Mme [R] [U] (Juriste de FNATH Centre-Est) muni d’un pouvoir spécial
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 4]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [S] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Décembre 2024
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 24/00481 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6F3 – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, [D] [E] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle au niveau de l’épaule droite.
Il a joint à cette demande un certificat médical, établi par le Docteur [M] [N] le 5 janvier 2024, constatant un « D# syndrome de la coiffe des rotateurs droits ».
Au cours de l’instruction, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 9 juillet 2024 considérant que les éléments produits ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contrainte et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie.
Le 6 août 2024, la CPAM a notifié à [D] [E] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels ; l’intéressé a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse laquelle a, à l’issue de sa séance en date du 10 septembre 2024, confirmé sa décision initiale de refus.
Par requête du 29 novembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Après avoir préalablement recueilli les observations des parties quant à la désignation d’un second CRRMP sans audience, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 février 2025 :
— désigné le [1] d'[Localité 6], avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par [D] [E], à savoir un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 5 janvier 2024, et le travail habituel de l’intéressé ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans l’attente du dépôt de cet avis,
— réservé les dépens.
Le 3 juillet 2025, le [1] d'[Localité 6] a retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, [D] [E], assisté d’un agent de la [2] muni d’un pouvoir spécial, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience et demande au Tribunal de :
— homologuer le rapport du CRRMP d'[Localité 6],
— dire et juger en conséquence que la maladie professionnelle dont il est victime doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Yonne,
— le renvoyer devant la CPAM de l’Yonne pour la liquidation de ses droits.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience et demande au Tribunal, au visa des articles L. 461-1 et L. 315-2 du Code de la sécurité sociale, de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’appréciation des faits dans la cause.
Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance en maladie professionnelle
Les alinéas 5 à 8 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R 142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est observé que le [1] d'[Localité 6] s’est prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par [D] [E] en indiquant, dans son avis rendu le 3 juillet 2025 : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier (questionnaire assuré et employeur, rapport de l’agent enquêteur et étude de poste) le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée (insertion des bobines sur la machine, manipulation des pièces manuellement dans le cas de bourrage, mise en cartons de pièces) ».
Et d’en conclure : « En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
En conséquence, et compte tenu de ce que la caisse a indiqué ne pas contester l’avis favorable rendu par le CRRMP d'[Localité 6], il y a lieu d’enjoindre à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » contractée par [D] [E] et de régulariser sa situation en conséquence.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’avis du CRRMP de [Localité 5] du 9 juillet 2024 ;
Vu l’avis du CRRMP d'[Localité 6] en sa séance du 3 juillet 2025 ;
ENJOINT à la CPAM de l’Yonne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [D] [E] le 19 janvier 2024 sur la foi d’un certificat médical du 5 janvier 2024, soit une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et de régulariser sa situation en conséquence ;
RENVOIE Monsieur [D] [E] devant la CPAM de l’Yonne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Réintégration ·
- Date
- Crédit logement ·
- Surendettement ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Crédit industriel ·
- Quittance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indemnité d 'occupation
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Partie
- Métropole ·
- Adresses ·
- Violence ·
- Logement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Insulte ·
- Bailleur ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Obligation
- États-unis ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Accord ·
- Maladie ·
- Refus ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Pacifique ·
- Reconnaissance de dette ·
- Remboursement ·
- Original ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Engagement ·
- Préjudice moral
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité ·
- Demande d'expertise ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts ·
- Mesure d'instruction ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.