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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/04165 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64L5
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 6] CHABERT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PROVENCE RESEAUX
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 6] CHABERT a fait réaliser un programme immobilier situé [Adresse 3]. L’ensemble immobilier a été vendu en état futur d’achèvement. La livraison des parties communes est intervenue le 22 décembre 2021, avec réserves.
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [H], à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] et au contradictoire de la SCCV MARSEILLE CHABERT.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à différents intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SCCV [Localité 6] CHABERT a assigné en référé la société PROVENCE RESEAUX et la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE RESEAUX, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SCCV [Localité 6] CHABERT, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société GENERALI IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
La SARL PROVENCE RESEAUX valablement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/0673, n° minute 23/320).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société PROVENCE RESEAUX, assurée auprès de la société GENERALI IARD, est intervenue à l’acte de construire au titre du lot voiries réseaux divers (VRD).
La SCCV [Localité 6] CHABERT justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société PROVENCE RESEAUX et à son assureur, la société GENERALI IARD, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCCV [Localité 6] CHABERT qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCCV [Localité 6] CHABERT, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SCCV [Localité 6] CHABERT, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société PROVENCE RESEAUX et à la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE RESEAUX l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 2 juin 2023 (n° RG 22/06373, n° minute 23/320) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société PROVENCE RESEAUX et à la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE RESEAUX les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [B] [H] ;
DISONS que la société PROVENCE RESEAUX et la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE RESEAUX seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la SCCV MARSEILLE CHABERT d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1000 € HT, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCCV [Localité 6] CHABERT ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCCV [Localité 6] CHABERT ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SCCV [Localité 6] CHABERT.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [H] [Z] [B], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Alain DE ANGELIS
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