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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01980 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW4R
AFFAIRE : [F] C/ S.A. GMF ASSURANCES, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [F] Responsable équipe pôle emploi
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 mai 2024, alors qu’elle effectuait un footing en vacances, Madame [C] [F] a chuté à la suite d’une collision avec un enfant mineur dont les parents sont assurés auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Blessée au poignet droit, Madame [C] [F] a été transportée au CHU de [Localité 10]. Le certificat médical initial fait état d’une fracture de l’extrémité inférieure des deux os de l’avant-bras droit traitée chirurgicalement.
Madame [C] [F] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie MACIF, qui s’est rapprochée de la société GMF ASSURANCES, sollicitant la mobilisation de ses garanties sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil.
Après discussions, la compagnie GMF ASSURANCES, qui a initialement refusé la prise en charge de l’accident, a finalement concédé un partage de responsabilité.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 19 et 20 novembre 2025, Madame [C] [F], qui estime avoir droit à la réparation intégrale de son préjudice, a fait assigner la SA GMF ASSURANCES et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise médicale confiée à un expert orthopédiste spécialisé en réparation juridique du dommage corporel, avec mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite Dintilhac, incluant expressément le chef suivant : " Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— Condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer les sommes de :
o 2 500 € à titre de provision ad litem ;
o 20 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
o 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant d’ores-et-déjà les frais d’expertise judiciaire, avec distraction de droit ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2025, la SA GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bienfondé de ses demandes.
Par ailleurs, elle demande au juge des référés de :
— Constater l’existence de contestations sérieuses quant au droit indemnitaire de Madame [C] [F] ;
— Rejeter la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel à hauteur de 20 000 € ;
— Limiter le montant de cette provision à la somme de 2 000 € ;
— Rejeter la demande de provision ad litem ;
— Débouter Madame [C] [F] de ses demandes au titre des frais et dépens.
A cette fin, la compagnie d’assurances soutient que compte tenu du contexte (chemin piétonnier proche d’un centre de vacances) Madame [C] [F] a manqué d’attention, que son allure ne lui a pas permis d’anticiper la collision et que la demanderesse a donc commis une faute d’imprudence qui justifie une exonération partielle de son droit à indemnisation.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le chiffrage de sa créance ne sera possible qu’après dépôt du rapport d’expertise médicale.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Madame [C] [F] a été blessée, principalement au niveau du poignet droit, lors d’une chute survenue le 10 mai 2024, impliquant un enfant mineur dont les parents sont assurés auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Aucune expertise amiable n’a eu lieu.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [C] [F] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable dans le cadre d’une probable action en responsabilité et en réparation de ses préjudices, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [C] [F], au contradictoire de la SA GMF ASSURANCES et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En application des dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, les parents exerçant l’autorité parental sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant.
L’exonération des parents du fait de leur enfant mineur est possible en invoquant une cause étrangère : la force majeure pour une exonération totale ou la faute de la victime pour une exonération partielle.
En l’espèce, la compagnie GMF, assureur des parents de l’enfant impliqué dans la survenue de l’accident, ne conteste plus la mobilisation de ses garanties mais oppose une faute de la victime comme cause d’exonération partielle, tandis que Madame [C] [F] soutient que son droit à réparation est intégral.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette question qui relève du seul office du juge du fond. Il s’agit cependant d’une contestation sérieuse quant à l’étendue du droit indemnitaire de Madame [C] [F] dont il sera tenu compte dans le quantum des provisions.
a) Sur la demande de provision ad litem
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée, n’est pas sérieusement contestable.
Si la SA GMF ASSURANCES conteste le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [C] [F], elle reconnait a minima être tenue à leur réparation partielle. Dans son courrier du 11 février 2025, elle proposait ainsi à l’assureur de Madame [C] [F] de prendre en charge l’indemnisation de cette dernière à hauteur de 50%.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [C] [F].
Dès lors, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [C] [F] la somme de 750 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’absence d’expertise amiable, des contestations opposées par la SA GMF ASSURANCES quant à l’étendue de son obligation indemnitaire, il est justifié, en l’état, d’allouer à Madame [C] [F] la somme provisionnelle non contestée de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit, au moins partiellement, aux demandes de provision de Madame [C] [F] à la charge de SA GMF ASSURANCES, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Par suite, la compagnie GMF ASSURANCES, qui succombe, supportera les dépens avec distraction au profit de Me Hervé GERBI, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Cependant, il ne peut être fait droit à la demande tendant à y inclure les frais d’expertise qui, à ce stade, ne sont constitués que par le montant de la consignation mise à la charge de la partie demanderesse.
Toutefois, en l’état, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande présentée par Madame [C] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [C] [F] au contradictoire de la SA GMF ASSURANCES et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [P] [Z]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 72 44 87 71
Rubrique : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 10 mai 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [C] [F], née le [Date naissance 3] 1969, demeurant [Adresse 4], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [C] [F] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [C] [F] la somme de 750 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [C] [F] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA GMF ASSURANCES aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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