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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00462 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IU7Z
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 5]
comparant, assisté de M. [O] [T], son fils
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Jugement prononcé le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] a donné à bail à M. [J] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3]) par contrat du 1er septembre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 530 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Z] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 avril 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 30 juillet 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisé à faire procéder sans délai à l’expulsion de M. [J] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [J] [Y] au paiement :
* de la somme de 5 615 euros arrêtée au 18 juillet 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges majoré de 10 % jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 8 octobre 2025. Il mentionne cependant l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [J] [Y], exposant qu’un montant de 5 615 euros correspondant à sa dette locative a été effacé.
À l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Z] [T] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 7 620,73 euros au 15 octobre 2025, dont des frais de procédure s’élevant à 310,73 euros (179,64 euros pour les frais de commandement et transmission à la CAPEX, 131,09 euros pour les frais liés à l’assignation et à sa notification).
M. [J] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Il n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement, puisqu’il n’a transmis qu’une attestation de la [Adresse 6] indiquant qu’il ne pourrait bénéficier de l’allocation adultes handicapé en date du 15 juillet 2025. Sans produire de justificatifs de ressources susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement, il demande des délais de paiement sur trois ans.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur a fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [J] [Y], produisant le rapport de la Commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 27 juin 2025. Ce rapport précise que M. [J] [Y] a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans l’état des créances dressé au 26 juin 2025 par ladite commission, il apparaît que la dette locative de M. [J] [Y] correspondant aux loyers impayés dus à M. [Z] [T] a été effacée (montant exigible : zéro euros).
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 31 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail conclu le 1er septembre 2023 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 avril 2025, pour la somme en principal de 3 455 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 juin 2025.
M. [J] [Y] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Enfin l’article 24 VIII prévoit que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte produit aux débats que M. [J] [Y] n’a payé aucun des loyers dus depuis janvier 2024, alors même qu’il a bénéficié d’une décision de rétablissement personnel ayant effacé l’ensemble de ses dettes existant à la date du 27 juin 2025. Dès lors qu’il n’a pas poursuivi le paiement de ses loyers depuis la date de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il ne peut pas bénéficier de la suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire prévue par la loi. En outre, n’ayant pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, aucune suspension sur un autre fondement ne peut être envisagée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé. Aussi, il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [Z] [T] produit un décompte démontrant que M. [J] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7 310 euros au 15 octobre 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Compte-tenu de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 27 juin 2025, il y a lieu de soustraire à ce montant le montant effacé par ladite commission visant les loyers impayés à hauteur de 3 634,64 euros. Le montant restant dû par M. [J] [Y] au titre de sa dette locative s’élève donc à 3 675,36 euros.
M. [J] [Y] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3 675,36 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 10 juin 2025 et due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [Z] [T].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [Y], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [J] [Y] à payer à M. [Z] [T] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 juin 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à M. [J] [Y] de libérer le logement situé [Adresse 4] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour M. [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Z] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne M. [J] [Y] à verser à M. [Z] [T] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne M. [J] [Y] à payer à M. [Z] [T] la somme de 3 675,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 sur la somme de 3 455 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne M. [J] [Y] à verser à M. [Z] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [J] [Y] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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