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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 23 juin 2025, n° 22/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01298 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQJK
AFFAIRE :
M. [S] [U] (Me [G] [T])
C/
S.A. AXA FRANCE IARD (Me [M] de la SARL ATORI AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est
situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 octobre 2018, [S] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES.
La gestion du sinistre a été assurée par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de [S] [U].
Par lettres recommandées AR en date des 18 novembre 2019 et 27 novembre 2019, le conseil de [S] [U] a réclamé à la SA AXA FRANCE IARD le remboursement partiel de ses honoraires à hauteur de 309,00 Euros TTC.
Par courrier en date du 16 décembre 2019, la SA AXA FRANCE IARD a refusé cette prise en charge au motif qu’elle était subordonnée à une procédure judiciaire.
Le 12 mars 2020, un procès verbal de transaction a été établi entre les parties.
Par acte en date du 22 décembre 2021, [S] [U] a assigné la SA AXA FRANCE IARD aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser avec exécution provisoire :
— la somme de 309,00 Euros au titre de la protection juridique,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2023, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA AXA FRANCE IARD.
*
Dans ses dernières conclusions, [S] [U] demande que la SA AXA FRANCE IARD soit condamné à lui verser avec exécution provisoire :
— la somme de 309,00 Euros au titre de la protection juridique,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[S] [U] fait valoir :
— que la prise en charge des honoraires d’avocat devait intervenir dès la phase amiable de la procédure,
— que la SA AXA FRANCE IARD avait manqué à son devoir d’information découlant de l’article L127-5 du Code des Assurances en ce qu’il existait un conflit d’intérêt puisqu’elle était intervenue intervenue en qualité d’assureur mandaté par la compagnie d’assurance adverse,
— que la SA AXA FRANCE IARD ne l’avait pas informé que la garantie PROTECTION JURIDIQUE était souscrite auprès de la société JURIDICA.
*
La SA AXA FRANCE IARD conclut au débouté, faisant valoir :
— que la garantie était applicable si la partie adverse était assistée d’un avocat au stade de la procédure amiable,
— qu’aucune garantie n’était due dans l’hypothèse d’un différend avec son assuré,
— que le conflit d’intérêt invoqué par [S] [U] n’existait pas,
— que [S] [U] avait été informé de la possibilité de choisir librement son avocat dans le cas d’un conflit d’intérêt sans qu’elle soit tenue de prendre en charge les honoraires de cet avocat en dehors du champ contractuel,
— que la garantie PROTECTION JURIDIQUE était assurée par la société JURIDICA en cas de litige entre elle et son assuré,
— que [S] [U] n’avait pas respecté la procédure prévue par les conditions générales dans la mesure où il ne l’avait pas informée de sa volonté de se faire représenter par un avocat.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la prise en charge des honoraires d’avocat dans le cadre de la recherche d’une solution amiable
Le contrat prévoit la garantie de l’exercice du recours amiable ou judiciaire afin d’obtenir la réparation des dommages subis par le véhicule assuré et ses occupants lors d’un accident de la circulation.
Les conditions générales du contrat prévoient :
Nous garantissons l’exercice de votre recours amiable ou judiciaire ainsi que de celui des personnes transportées, afin d’obtenir, en dehors de tout différend ou litige entre vous et nous, la réparation des dommages causés au véhicule assuré et à ses occupants au cours d’un accident de la circulation (…)
Recherche d’une solution amiable : Vous serez assisté ou représenté par un avocat lorsque vous ou nous seront informés de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. A ce titre, vous disposez toujours du libre choix de votre avocat selon les modalités définies ci-dessous.
Le contrat prévoit également le versement de la somme de 309,00 Euros au titre des honoraires d’avocat en cas d’intervention amiable aboutie avec protocole signé entre les parties, ce qui le cas en l’espèce puisqu’un procès verbal de transaction a été établi le 12 mars 2020.
Toutefois, le procès verbal de transaction ne fait apparaître aucune intervention d’avocat dans les intérêts de la partie adverse qui était la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, la SA AXA FRANCE IARD étant uniquement chargée de la gestion du sinistre.
En l’absence d’intervention d’un avocat dans les intérêts de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, la SA AXA FRANCE IARD n’est pas tenue de prendre en charge le honoraires de l’avocat de [S] [U] dans le cadre de la recherche d’une solution amiable.
— Sur la prise en charge des honoraires d’avocat dans le cadre d’un conflit d’intérêts
[S] [U] invoque un conflit d’intérêts entre la SA AXA FRANCE IARD et lui, la SA AXA FRANCE IARD ayant été mandatée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, assureur de son adversaire, pour gérer le sinistre.
Le contrat prévoit :
Conformément à l’article L.127-5 du Code des assurances vous avez la liberté de choisir un avocat de votre connaissance chaque fois que survient un conflit d’intérêts entre vous et nous. Dans ce cas, nous prenons en charge les frais et honoraires de l’avocat dans les conditions et limites prévues au paragraphe « Les frais et honoraires pris en charge »
S’il peut être admis un conflit d’intérêts dans la mesure où la SA AXA FRANCE IARD, assureur de [S] [U], avait été mandatée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, assureur de la partie adverse, [S] [U] ne peut pas prétendre en avoir ignoré les conséquences dudit conflit d’intérêts et la prise en charge des frais et honoraires de l’avocat dans la mesure où elles figurent clairement dans les conditions générales.
[S] [U] invoque l’article 13 de la loi du 05 juillet 1985 qui prévoit:
A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.
Ce texte n’apporte rien à la solution du présent litige dans la mesure où la nullité de la transaction n’est pas réclamée.
Par ailleurs, il n’est précisé à aucun moment si l’avocat intervenant dans les intérêts de [S] [U] était mandaté par la SA AXA FRANCE IARD ou choisi par lui.
En l’état de ces éléments, la demande de prise en charge des honoraires d’avocat entre en voie de rejet de ce chef.
— Sur la demande indemnitaire formée par [S] [U]
Le contrat d’assurance prévoit qu’en cas de litige sur la mise en œuvre d’une garantie ou le règlement d’un sinistre, la réparation du préjudice subi est réclamé par la société JURIDICA. [S] [U] ne peut donc pas prétendre ne pas en avoir été informé. Le présent litige porte sur la prise en charge des honoraires d’avocat par la SA AXA FRANCE IARD.
En outre et en tant que de besoin, [S] [U] ne démontre pas que l’absence de prise en charge des honoraires d’avocat lui a causé un préjudice à hauteur de 10.000,00 Euros alors qu’au surplus il n’est précisé à aucun moment s’il s’agit d’un préjudice moral où d’un préjudice financier.
En l’état de ces éléments, la demande indemnitaire formée par [S] [U] entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA AXA FRANCE IARD la somme équitable de 2;000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [S] [U] les frais irrépétibles par lui exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [S] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [S] [U] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [S] [U] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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