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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 déc. 2024, n° 24/05996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 24/05996 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6XT
Minute N°24/01096
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Décembre 2024
Le 13 Décembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 31 janvier 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 9 décembre 2024, notifié à Monsieur [K] [E] le 9 décembre 2024 à 21h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative 12 décembre 2024 à 18h31 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 11 Décembre 2024, reçue le 11 Décembre 2024 à 17h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [E] alias [E] [K] né le 14 juillet 2004 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité libyenne
né le 14 Juillet 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué.
En présence de Madame [Y] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [K] [E] alias [E] [K] né le 14 juillet 2004 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité libyenne en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédée le placement en rétention administrative :
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Selon l’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi le 8 décembre 2024 à 23h35 que les services de police constataient la présence de « trois individus de sexe masculin se trouvant dans la pénombre et dissimulés à l’arrière » du restaurant PIZZA 41 et que conformément aux dispositions de l’article 78-2 alinéa 1 et alinéa 3, les services de police décidaient de procéder au contrôle des trois individus ; qu’à leur arrivée effective sur les lieux, ils constataient la présence d’un seul des trois individus, « les autres ayant pris la fuite » ; que Monsieur [E] [K], seul demeurant sur place déclarait qu’il était présent à cet endroit car travaillant au sein de la pizzeria, qu’il était arrivé depuis peu de temps en France et depuis quelques mois à [Localité 1].
Ledit procès-verbal se poursuit immédiatement après ces déclarations avec la formulation suivante :
Il était alors décidé de procéder au contrôle de Monsieur [E] [K] sur le fondement des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA.
S’il ressort de ces dispositions qu’une personne étrangère peut faire l’objet d’un contrôle de son titre de séjour en dehors ou à la suite d’un contrôle d’identité, il ne pourra qu’être relevé en l’espèce que le procès-verbal de contrôle ne justifie d’aucune circonstance objective permettant de présumer de la qualité d’étranger de Monsieur [E] [K] et en particulier en raison de la mention : ; la circonstance qu’il ait déclaré être arrivé en France depuis quelque temps ne peut en aucune manière conduire à considérer qu’il est étranger.
Il sera rappelé à ce titre que selon une jurisprudence constante, que le fait de s’exprimer dans une langue étrangère ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé susceptible de présumer la qualité d’étranger et autorisant les agents de l’autorité, sans qu’il soit préalablement procédé à un contrôle d’identité dans les conditions déterminées par les articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale, à requérir la présentation des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à séjourner en France (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 décembre 2000, n° 99-50.089).
De même, le fait d’être né à l’étranger et de ne pas répondre aux questions relatives à sa date de naissance ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne, susceptible de présumer la qualité d’étranger et autorisant les services de police, sans qu’il soit préalablement procédé à un contrôle d’identité dans les conditions déterminées par les articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale, à requérir, sur le fondement de l’article L. 611-1, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présentation des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à séjourner en France (voir en ce sens Civ. 1ère, 28 mars 2012, n° 11-11.099).
Si à l’inverse, il sera considéré comme régulier un contrôle du titre de séjour intervenant lors du contrôle d’identité réalisé en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, durant lequel l’étranger décline spontanément son identité en déclarant être née à l’étranger et de nationalité étrangère (voir en ce sens, Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-50.047), en l’espèce, le seul fait que Monsieur [E] [K] indique être arrivé depuis quelque temps en France ne peut être considéré comme une déclaration suffisante et objective qui permettant le contrôle du titre de séjour de l’intéressé.
En conséquence de l’irrégularité de la mesure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’audience, ni même sur la requête en contestation formée par le retenu.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05996 avec la procédure suivie sous le RG 24/06018 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05996 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6XT ;
Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [K] [E]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Décembre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.
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