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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 4 juil. 2025, n° 25/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
N° RG 25/02738 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RYS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] [G] veuve [P]
née le 25 Novembre 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’Aide juridictionnelle en date du 10 mai 2024 (Numéro de la demande C-13055-2024-002754)
représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CARDIF IARD , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Exposé :
Par requête en date du 23 Juin 2025 reçue au greffe des Référés le 24 Juin 2025, Me Damien NOTO avocat de Madame [V] [B] [P] née [G] fait valoir que l’ordonnance en date du 20 Juin 2025 (RG N° 24/04957) rendue par le juge des référés , est affectée d’une erreur matérielle en ce sens que
* le bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme [V] [B] [P] née [G] n’est pas mentionné dans la première page de l’ordonnance
* qu’il n’a pas été fait mention de ce que les frais de consignation soient pris en charge au titre de l’Aide Juridictionnelle
* qu’il n’a pas été fait mention que les dépens soient distraits comme en matière d’aide juridictionnelle
et en sollicite la rectification .
Discussion :
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort du dossier que Mme [V] [B] [P] née [G] bénéficiait de l’Aide Juridictionnelle totale en vertu d’une décision rendue par le Bureau d’Aide juridictionnelle en date du 10 mai 2024; qu’il n’en a donc pas été fait mention dans l’ordonnance ;
Les conditions d’application du texte cité plus haut étant réunies, et sans qu’il soit besoin d’un débat contradictoire, il convient de procéder à la rectification.
Mme [V] [B] [P] née [G] sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les dépens à la charge de Mme [V] [B] [P] née [G] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Par ces motifs :
Statuant sur requête ;
Rectifions l’ordonnance l’ordonnance en date du 20 juin 2025 rendue par le juge des référés (n°RG 24/04957), en ce sens qu’il y a lieu de remplacer dans la première page de l’ordonnance
“ Madame [V] [B] [G] veuve [P]
née le 25 Novembre 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE “
PAR
“ Madame [V] [B] [G] veuve [P]
née le 25 Novembre 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’Aide juridictionnelle en date du 10 mai 2024 (Numéro de la demande C-13055-2024-002754)
représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE “
Rectifions également l’ordonnance en date du 20 juin 2025 rendue par le juge des référés (n°RG 24/04957), en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter dans le dispositif de la décision :
“Disons que Mme [V] [B] [P] née [G] sera dispensé du paiement de la consignation et que les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [V] [B] [P] née [G] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle “
Disons qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille de la présente décision le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Le greffier Le président
Grosse délivrée le 04/07/2025
À
— Me Damien NOTO
— Maître Dorothée SOULAS
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