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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02136 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5EB
AFFAIRE : S.A.S. TH / [A] / [Z] [C]
MINUTE N° : 26/00217
DEMANDERESSE
S.A.S. TH / [A]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Floriane DUPONT-HAMY, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE, et par Maître David ZIMMERMANN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maîte Floriane DUPONT-HAMY.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 novembre 2025, la société TH / [A] a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— l’expulsion du défendeur, avec l’assistance de la force publique, et sous astreinte,
— la non application de la trêve hivernale de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— le paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 720 € par mois à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’à la libération des lieux, outre intérêts de droit se capitalisant,
— la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse, se référant à son assignation, maintient ses demandes, précisant que la saisine préalable de la CCAPEX n’est pas requise ne s’agissant pas d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que le contrat de bail invoqué est un contrat de mise à disposition d’un logement meublé en raison de la fonction occupée par le défendeur, si bien que, conformément à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du titre I de cette loi ne lui sont pas applicables ;
Attendu qu’il est établi que la signature du contrat de travail comprenant la mise à disposition du logement a été faite de manière électronique, depuis une adresse mail [Courriel 1] ;
Qu’il ressort des mails émanant de cette adresse que leur auteur confirme bien être Monsieur [Z] [C] ainsi qu’il l’a indiqué parfois en fin de message, et que l’utilisateur de cette adresse confirme l’existence du contrat de travail et de la mise à disposition du logement en raison des fonctions ;
Qu’ainsi, il est suffisamment démontré, ce d’autant que la pièce d’identité de Monsieur [Z] [C] est produite avec le contrat, que ce dernier en est bien signataire ;
Or attendu que l’article 11 du contrat stipule que la mise à disposition du logement cessera dès la rupture du contrat de travail, ce qui en tout état de cause résulte de la nature même du bail consenti en raison de l’occupation d’une fonction ;
Que les échanges de mails entre les parties établissent que la période d’essai du contrat de travail de Monsieur [C] a été rompu au plus tard le 11 juillet 2025, ce que ce dernier a lui-même reconnu dans son mail du 23 juillet 2025 ;
Que dès lors, Monsieur [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
Qu’en conséquence, faute pour lui de démontrer qu’il a libéré les lieux, il lui sera ordonné de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Que l’astreinte n’est pas nécessaire, la mesure d’expulsion garantissant déjà la libération des lieux ;
Qu’également, l’exclusion du sursis prévu à l’article L412-6 du code de procédure civile ne peut que se justifier par l’existence d’un relogement assuré dans des conditions suffisantes, par l’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ou par une décision du juge aux affaires familiales évinçant le conjoint ou concubin violent ;
Que la demande à ce titre ne peut donc qu’être rejetée en l’espèce, les conditions sus rappelées n’étant pas remplies ;
Attendu par ailleurs qu’étant occupant sans droit ni titre depuis le 11 juillet 2025, Monsieur [C] doit indemniser le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation fautive des lieux ;
Qu’à défaut de tout élément sur la taille et la qualité du logement et sur le nombre d’occupants qui, selon le contrat de travail pouvait être multiple, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 300 €, compensant tant la perte de jouissance que les frais d’occupation ;
Que cette indemnité sera due le 1er de chaque mois, jusqu’à la libération effective des lieux, chaque échéance portant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
Que la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’il est fait la demande, sera ordonnée à compter de l’assignation ;
Attendu que Monsieur [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens à l’exclusion du coûts des actes de commissaire de justice de constat ou mise en demeure, qui relèvent des frais irrépétibles ;
Qu’il sera aussi condamné au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [Z] [C] est occupant sans droit ni titre du logement n°10 1er étage situé [Adresse 3], [Localité 1], depuis le 11 juillet 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Z] [C] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Monsieur [Z] [C] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du sursis de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la société TH / [A] une indemnité mensuelle d’occupation de 300 € (TROIS CENTS EUROS) à compter du 11 juillet 2025 et jusqu’à la libération, payable le 1er de chaque mois, chaque échéance produisant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 18 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la société TH / [A] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation, mais pas celui des constats et mises en demeure par commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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