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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 27 janv. 2025, n° 24/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01475 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW2D
[D] [I]
C/
[Y] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [I]
né le 26 Septembre 1952 à NIMES (GARD)
2, Rue des Bénédictins
30000 NIMES
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Mme [Y] [W]
Résidence Le Bigorre – Appt 82.
RDC Droite 20 Promenade Cervantes
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des Débats : 02 décembre 2024
Date du Délibéré : 27 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 21 août 2017, Monsieur [I] [D] a donné à bail à Madame [W] [Y] un appartement avec cave et garage situé sur la commune de NIMES (30900), 20 Promenade Cervantes, Résidence Le Bigorre, Appartement 82, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 720,00€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 19 juin 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges à sa locataire, pour un montant de 4876,17€.
En date du 19 septembre 2024, Monsieur [I] assignait Madame [W] [Y] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 décembre 2024, afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 20.08.2024
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— fixer une indemnité légale d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 20.08.2024, et jusqu’au départ effectif de Madame [W] [Y], et la condamner au paiement en deniers ou quittance valable
— condamner Madame [W] [Y] à payer :
€ par provision, la somme de 7139,76€ arrêtée au 05.09.2024 en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19.06.2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement.
€ la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
€ les entiers dépens de l’instance
En demande, Monsieur [I] [D] comparait en personne et maintient l’ensemble de ses demandes. Il actualise la dette à la somme de 9602,07€.
En défense, Madame [W] [Y] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ». .
En l’espèce, le bailleur justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 20 juin 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…)»
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 20 septembre 2024 pour l’audience du 02 décembre 2024, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [W] [Y] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [W] [Y] le 19 juin 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 19 août 2024, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [W] [Y] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [W] [Y] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Monsieur [I] [D] produit un décompte arrêté au 1er décembre 2024 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 9602,07€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte.
Il convient d’en déduire la somme de 641,60€ au titre de la « refacturation Alliance débouch » dont il n’est pas justifié.
Le surplus ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [W] [Y] sera condamnée à payer par provision à Monsieur [I] [D] la somme de 8960,47€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Madame [W] [Y] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Le diagnostic social n’a pas été retourné à la juridiction.
Il résulte du décompte produit en demande que Madame [W] [Y] n’a effectué aucun règlement depuis le mois de novembre 2023.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne lui sera octroyé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [W] [Y] sera condamnée à payer la somme de 300,00€ à Monsieur [I] [D] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [W] [Y] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [I] [D] recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [W] [Y] à la date du 19 août 2024 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Madame [W] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement et de ses accessoires sis à NIMES (30900), 20 Promenade Cervantes, Résidence Le Bigorre, Appartement 82 avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
Condamnons Madame [W] [Y] à payer par provision à Monsieur [I] [D] à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Madame [W] [Y] à payer par provision à Monsieur [I] [D] la somme de 8960,47€ au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Madame [W] [Y] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Madame [W] [Y] aux entiers dépens.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La Greffière, La Juge,
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