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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 21/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00765
N° RG 21/00160 – N° Portalis DB3W-W-B7F-EGXP
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
[U] [H] [O] EPOUSE [V]
C/
CRCAM DE GUADELOUPE, CGSS DE LA GUADELOUPE, Société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE
— ---------
AVOCATS :
Me LACLUSE
la SELARL DERAINE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT ORDONNANT UNE REOUVERTURE DES DEBATS
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur YEPONDE
Greffier à l’audience : Madame Corine SAMSON,
Cadre greffier au délibéré : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
Mme [U] [H] [O] épouse [V] ,
demeurant CHATEAUBRUN -
97180 SAINTE-ANNE (GUADELOUPE)
représentée par Me Sully LACLUSE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Petit Pérou -
97139 LES ABYMES
représentée par Maître Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Parc d’Activités LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES
comparante
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE,
dont le siège social est sis 63 RUE D ELA BOETIE – CS40107 – PARIS CEDEX 08
non comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 15 Juillet 2025
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 14 mai 2021, Mme [U] [H] [O] épouse [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de :
reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 1er juillet 2019 comme de l’asthme ;
reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG), dans la survenance de son accident du travail du 07 mai 2018, de la rechute du 11 mai 2018 de son accident du travail du 11 octobre 2001, et de la maladie professionnelle « asthme bronchique » survenue le 09 novembre 2017.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2022, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 janvier 2024.
Par jugement en date du 27 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 mai 2024, afin de permettre :
à Mme [O] épouse [V] de clarifier ses demandes quant aux maladies professionnelles évoquées dans son dispositif, et le cas échéant de permettre aux défendeurs d’y répondre de manière plus éclairée, dans le respect du principe du contradictoire ; de valablement informer la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit agricole de la date de renvoi de l’affaire.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette dernière audience, Mme Mme [O] épouse [V], comparante et assistée par son avocat, a repris ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
dire qu’il y a au regard de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale « reconnaissance implicite » et à effet du 09 novembre 2017 de la maladie professionnelle « asthme bronchique » déclarée le 1er juillet 2019 ; dire et juger que la maladie professionnelle survenue le 09 novembre 2017 (asthme bronchique) et l’accident du travail du 07 mai 2018, ainsi que la rechute du 11 mai 2018 (AT du 10 octobre 2001), la rechute du 16 novembre 2018, et la rechute du 08 mars 2022 sont imputables au visa de l’article L4131-4 du code du travail à une faute inexcusable de son employeur, la CRCAMG, ordonner une expertise médicale sur la personne de Mme [V] afin de déterminer les préjudices subis.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait notamment valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail le 09 novembre 2006, ayant déclenché une crise d’asthme suite à une inhalation de gaz sur son lieu de travail. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 20 mars 2007, mais au vu de la persistance des symptômes, son médecin lui a indiqué le 09 novembre 2017 que sa pathologie était susceptible d’être prise en compte en maladie professionnelle, de sorte qu’elle a adressé à la CGSS de la Guadeloupe une nouvelle déclaration de maladie professionnelle en date du 1er juillet 2019, dont la caisse a accusé réception le 11 juillet 2019. Faute pour la caisse d’avoir statué sur cette demande dans un délai de 6 mois, Mme [V] considère qu’en application des dispositions de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
Présente à l’audience, Mme [V] a indiqué ne pas comprendre pourquoi le courrier de la caisse accusant réception de sa déclaration de maladie professionnelle du 1er juillet 2019 portait mention d’une date d’AT/MP fixée au 19 février 2019.
Mme [V] considère en outre que l’ensemble des accidents du travail et maladies professionnelles qu’elle a subis au sein de l’entreprise depuis 2001, et les multiples rechutes afférentes, sont dues à la faute inexcusable de l’employeur, ces accidents et pathologies s’inscrivant dans un contexte de risques psycho-sociaux élevés au sein de la CRCAM de la Guadeloupe, dont l’employeur avait parfaitement connaissance au vu des nombreuses alertes qui lui ont été adressées, et contre lesquels il n’a pris aucune mesure nécessaire et adaptée.
La CRCAMG, représentée par son avocat, a également repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
à titre principal : déclarer les demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la rechute du 11 mai 2018 relative à l’accident du travail du 10 octobre 2001, et de l’accident du travail du 07 mai 2018 comme irrecevables pour cause de prescription, constater qu’il n’existe aucune déclaration de maladie professionnelle en date du 1er juillet 2019 pour une maladie survenue le 09 ou le 06 novembre 2017, en tout état de cause, déclarer la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la prétendue maladie déclarée le 1er juillet 2019 irrecevable pour cause de prescription, à titre subsidiaire, dire et juger ces demandes infondées et en débouter Mme [V], dire et juger que la maladie que Mme [O] épouse [V] aurait déclaré le 1er juillet 2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, juger inopposable à la CRCAMG toute décision de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2019 par Mme [O] épouse [V] et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, en conséquence, débouter Mme [O] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner Mme [O] épouse [V] à payer à la CRCAMG la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CRCAMG fait valoir, à titre principal, que les demandes formulées par Mme [V] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable dans la survenance des accidents, maladies et rechutes qu’elle évoque sont nécessairement prescrites au sens des dispositions de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, sur le fond, l’employeur considère que la salariée échoue à démontrer une quelconque faute inexcusable de sa part dans la survenance de ces accidents, pathologies ou rechutes.
La CRCAMG ajoute que les écritures et pièces versées aux débats par Mme [V] sont contradictoires, et qu’il n’existe en réalité aucune pathologie survenue au mois de novembre 2017, la maladie déclarée au mois de juillet 2019 étant en lien avec une rechute du 19 février 2019. L’employeur considère en tout état de cause que si cette pathologie devait faire l’objet d’une reconnaissance implicite de la part de la CGSS de la Guadeloupe, cette reconnaissance lui serait inopposable.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses écritures, sollicitant du tribunal de :
débouter Mme [V] de sa demande en reconnaissance implicite d’une maladie professionnelle non déclarée à l’organisme social, débouter Mme [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable pour une maladie professionnelle du 09 novembre 2017 non déclarée à l’organisme social et qui par ailleurs serait frappée par la prescription, débouter Mme [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable pour l’accident du 07 mai 2018 frappée par la prescription, débouter Mme [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable pour la rechute du 10 octobre 2001 frappée par la prescription, à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la CRCAMG à rembourser à la CGSS de la Guadeloupe les éventuelles sommes que la CGSS aura à avancer.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe fait valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Mme [V] est prescrite s’agissant de l’ensemble des accidents du travail et maladies professionnelles qu’elle invoque au sens des dispositions de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la maladie professionnelle qui serait survenue le 09 novembre 2017 et déclarée le 1er juillet 2019, la caisse indique qu’elle n’a pas reçu cette déclaration et qu’elle ne l’a donc pas instruite. Elle précise qu’elle a reçu une déclaration le 09 juillet 2019 s’agissant d’une maladie professionnelle du 19 février 2019, et que cette déclaration a fait l’objet d’un refus de prise en charge par courrier du 25 novembre 2019.
La Caisse d’assurances mutuelles du Crédit agricole, assureur de la CRCAM, mis en cause à la demande de la CGSS de la Guadeloupe, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel électronique adressé aux parties le 20 juin 2025, la présidente de la formation de jugement a sollicité de la part de la CGSS de la Guadeloupe la communication contradictoire de la déclaration de maladie professionnelle du 19 février 2019 et la décision de rejet afférente en date du 25 novembre 2019 évoquée dans ses écritures.
Par courriel du 10 juillet 2025, la CGSS de la Guadeloupe a indiqué ne pas être en mesure de produire ces documents.
Par courriels électroniques en date des 10 et 11 juillet 2025, Mme [V] et la CRCAMG, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont fait valoir leurs observations à ce propos.
Par courriel électronique en date du 15 juillet 2025, la CGSS de la Guadeloupe a entendu clarifier la position de la caisse, et a versé trois nouvelles pièces aux débats.
Par courriels électroniques en date des 15 et 16 juillet 2025, Mme [V], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité que les nouveaux arguments et pièces communiqués par la CGSS de la Guadeloupe soient écartés des débats, ou à défaut, que les débats soient réouverts afin de fournir, le cas échéant, des observations et pièces nouvelles.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il convient en effet de rappeler qu’en application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il convient de relever que dans son courriel du 15 juillet 2025, la CGSS de la Guadeloupe a clarifié et précisé sa position quant à la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] le 1er juillet 2019, et a produit de nouvelles pièces, à savoir des extraits de son logiciel suivant lesquels une décision de refus de prise en charge aurait été rendue le 25 novembre 2019 et adressée tant à la salariée qu’à son employeur, au motif que le taux d’incapacité résultant de la pathologie déclarée était inférieur à 25%.
Mme [V], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de voir ces éléments écartés des débats, ou à défaut que le tribunal ordonne la réouverture des débats afin de contradictoirement répondre à ces éléments.
Ces éléments, produits à la demande de la juridiction, ne sauraient être écartés des débats, étant nécessaires à la bonne compréhension de l’affaire et de la chronologie des événements.
Afin de respecter le principe du contradictoire tel qu’il résulte de l’article 15 du code de procédure civile, et au vu de la teneur importante des échanges intervenus entre les parties en cours de délibéré, il convient de faire droit à la demande de réouverture des débats formulée par Mme [V].
En outre, le tribunal relève qu’après sa mise en cause et convocation à l’audience du 04 juillet 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 mars 2023, la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit agricole n’a pas été valablement avisée de la date de la dernière audience du 17 juin 2025, le courrier simple de convocation ayant été retourné à la juridiction « destinataire inconnu à l’adresse ».
La réouverture des débats permettra ainsi de valablement convoquer l’assureur à la prochaine audience, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, statuant publiquement par décision avant dire droit réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2025 à 8h00, afin de permettre :
à Mme [O] épouse [V] de répondre à l’argumentaire et aux nouvelles pièces communiquées par la CGSS de la Guadeloupe en cours de délibéré, dans le respect du principe du contradictoire ; de valablement informer la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit agricole de la date de renvoi de l’affaire par courrier recommandé avec accusé de réception;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par la présidente et le cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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