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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société EOS FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 26/00011 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCPP
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 17 MARS 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[X] [I] épouse [M]
née le 06 Juin 1962 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
40, rue Cauchoise
76400 FÉCAMP
non comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société EOS FRANCE
19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
POMPES FUNEBRES CHARLES VALIN
78 RUE GUSTAVE COUTURIER
76400 FÉCAMP
non comparante
Attendu que [X] [I] épouse [M] n’a, sans motif légitime, pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 mars 2026, bien que régulièrement convoquée ; qu’elle n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation de présenter ses moyens par écrit ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
VU les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de [X] [I] épouse [M] à l’audience du 17 mars 2026 ;
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCE la caducité de la contestation de [X] [I] épouse [M], à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 18 novembre 2025 ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime afin de mettre en oeuvre les mesures imposées le 18 novembre 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple ;
CONDAMNE [X] [I] épouse [M] aux dépens.
AINSI PRONONCÉ LE 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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