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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 5 nov. 2025, n° 25/80832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/80832 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72DF
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me SIMERAY LS
ccc Me PANIJEY LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire (avocat plaidant), Me Agnès SIMERAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0732 (avocat postulant).
DÉFENDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Simon PANIJEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0173
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, agissant sur le fondement d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Menton du 26 juillet 2022, la société Compagnie générale de location d’équipements a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [K] [J] ouverts auprès de la banque BNP Paribas, pour obtenir paiement d’une somme totale de 70 826,08 euros. Cette saisie, partiellement fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 9 avril 2025.
Par acte du 30 avril 2025, M. [J] a fait assigner la société Compagnie générale de location d’équipements devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 17 septembre 2025.
M. [J] demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de la signification en date du 7 décembre 2022 de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] du 26 juillet 2022,
— dire et juger non avenu le jugement du 26 juillet 2022,
— dire et juger en conséquence que la Compagnie générale de location d’équipements ne dispose d’aucun titre exécutoire,
— annuler en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2025 sur le compte de M. [J] tenu à la BNP Paribas et, en tant que de besoin, en ordonner la mainlevée,
— par ailleurs, dire et juger que la saisie-attribution contestée encourt la caducité faute d’une dénonciation valable dans les huit jours et ordonner en conséquence la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution,
— en tout état de cause, débouter la société Compagnie générale de location d’équipements de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive et celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il soutient que la signification du jugement du 26 juillet 2022 encourt la nullité pour méconnaissance des dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice de s’être présenté à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte et fait valoir que la signification réalisée à une adresse qui n’était pas la sienne lui a causé grief puisqu’il n’a pu exercer les voies de recours. Selon lui, le jugement doit être déclaré non avenu, ce qui entraîne la nullité de la saisie-attribution, pratiquée sans titre exécutoire. Il ajoute que la dénonciation de la saisie-attribution a été réalisée par une personne dépourvue de pouvoir de représentation de la société Compagnie générale de location d’équipements.
La société Compagnie générale de location d’équipements conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement en cause a été régulièrement signifié à M. [J], dans le respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle soutient que le grief allégué par M. [J] n’est pas établi, dès lors qu’il aurait pu interjeter appel en demandant un relevé de forclusion. Elle en déduit que le jugement n’est pas non avenu et que la saisie-attribution a été valablement pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire. La défenderesse ajoute qu’il appartient à M. [J] d’apporter la preuve d’un grief résultant de la mention de M. [H] dans l’acte de dénonciation de la saisie.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2025 entre les mains de la BNP Paribas a fait l’objet d’un acte de dénonciation à M. [J] le 9 avril 2025.
La contestation, formée par assignation du 30 avril 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la signification du jugement du 26 juillet 2022
Aux termes des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Dans la présente espèce, le jugement du 26 juillet 2022 a été signifié à M. [J] par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2022 au [Adresse 3], où il a été constaté qu’il ne demeurait pas.
M. [J] indique, sans être contredit par aucune pièce adverse, n’avoir jamais été domicilié à cette adresse, qui a été celle de son ex-épouse et co-débitrice, et produit en outre :
— un courrier du 29 août 2018 adressé à son créancier, CGL Finance, dans lequel il mentionne son adresse au [Adresse 1] à [Localité 13],
— un courrier qui lui a été adressé par la société Concilian le 30 décembre 2020 à son adresse en Martinique, [Adresse 8].
Il apparaît donc que l’acte de signification du jugement n’a pas été délivré à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte, mais à une adresse qui n’a jamais été celle de son domicile, alors que le créancier avait été informé de ses déménagements successifs.
Cette irrégularité a nécessairement causé grief à M. [J], qui n’a pu avoir connaissance du jugement, réputé contradictoire, le condamnant au paiement d’une certaine somme, avec intérêts, et n’a pu exercer ses voies de recours dans les délais requis.
Il convient, en conséquence, de constater la nullité de la signification du jugement.
Sur le caractère non avenu du jugement
Aux termes de l’article 478, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire (2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-15.101, Bull. 2013, II, n° 94).
En l’espèce, l’acte de signification du jugement du 26 juillet 2022 à M. [J] étant nul, il convient de constater qu’il ne lui a pas été signifié dans le délai de six mois et qu’il doit être déclaré non avenu à son égard.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le titre exécutoire fondant les poursuites étant déclaré non avenu, il convient d’annuler la saisie-attribution litigieuse et d’en donner mainlevée immédiate aux frais du créancier saisissant.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie ayant été annulée faute d’établissement d’un droit d’agir en recouvrement, elle constitue nécessairement une faute de la part de la défenderesse. M. [J] a subi l’immobilisation de la somme saisie, soit plus de 10 300 euros, depuis plus de six mois. Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité de fixée à 500 euros
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de la société CGL, qui succombe.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée à payer au demandeur la somme de 1 200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE l’EXECUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la société Compagnie générale de location d’équipements à l’encontre de M. [K] [J], entre les mains de la banque BNP Paribas, le 2 avril 2025,
Annule l’acte d’huissier de justice du 7 décembre 2022, ayant signifié à M. [K] [J] le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Menton du 26 juillet 2022,
Déclare non avenu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Menton du 26 juillet 2022,
Annule la saisie-attribution pratiquée en vertu de ce jugement par la société Compagnie générale de location d’équipements à l’encontre de M. [K] [J], entre les mains de la banque BNP Paribas, le 2 avril 2025, et ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée de cette saisie-attribution,
Condamne la société Compagnie générale de location d’équipements à payer la somme de 500 euros à M. [K] [J] à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Rejette la demande d’indemnité formée par la société Compagnie générale de location d’équipements sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Compagnie générale de location d’équipements à payer à M. [K] [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Compagnie générale de location d’équipements au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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