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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2024, n° 23/59074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59074 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GY5
N° : 3
Assignation des :
27 Novembre 2023
31 Janvier 2024
[1]
[1] 1Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. AXE SYNERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0997
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MAEKKAY EDDANY
pour signification :
au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
dans les lieux loués :
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 18 décembre 2017, la SCI Axe Synergie a donné à bail commercial à la société Maekey Eddany des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 13 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 148 817,65 euros en principal représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date du 27 novembre 2023, la SCI Axe Synergie a fait assigner en référé la société Maekey Eddany, sollicitant de :
“Vu le contrat de bail du 19 décembre 2017,
Vu les articles 834 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la SARL MAEKKEY EDANY le 13 septembre 2020,
— CONSTATER que, dans le délai du mois suivant le commandement qui lui a été signifié le 13 septembre 2023, la SARL MAEKKEY EDANY n’a pas réglé l’intégralité des causes de ce commandement.
En conséquence,
— CONSTATER l’acquisition, à la date du 13 octobre 2023, de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre la société AXE SYNERGIE et la SARL MAEKKEY EDANY et rappelée au commandement de payer;
— DIRE ET JUGER que la SARL MAEKKEY EDANY est occupante sans droit ni titre du local dont s’agit ;
— ORDONNER l’expulsion de la SARL MAEKKEY EDANY et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique ; avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance
— CONDAMNER la SARL MAEKKEY EDANY à payer à la société AXE SYNREGIE, à titre de provision, la somme de 174 059,74 euros avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance au titre des loyers et charges impayés ;
— CONDAMNER la SARL MAEKKEY EDANY à payer à la société AXE SYNERGIE, à titre de provision, la somme de 7 272,55 € par mois, à compter du 13 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, à titre d’indemnité d’occupation conformément aux dispositions du bail;
— CONDAMNER la SARL MAEKKEY EDANY à payer à la société AXE SYNERGIE, à titre de provision, une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— CONDAMNER la SARL MAEKKEY EDANY à payer à la société AXE SYNERGIE Ia somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER SARL MAEKKEY EDANY aux entiers dépens de la présente instance.”
La SCI Axe Synergie a réassigné le preneur le 31 janvier 2024 maintenant ses prétentions d’origine, sauf à actualiser la demande de provision à hauteur de la somme de 191 017,80 euros.
La société Maekey Eddany, pour laquelle des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, tant à l’adresse de son siège social que dans les lieux loués, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 13 septembre 2023, porte sur une somme de
148 817,65 euros arrêtée au 25 août 2023, échéance d’août 2023 incluse, un décompte détaillé étant annexé à l’acte.
Il est établi par les pièces produites aux débats, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur.
C’est donc à bon droit que la SCI Axe Synergie sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, à la date du 13 octobre 2023.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer mensuel tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, dans la limite de la somme mensuelle de 7 272,55 euros telle que sollicitée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La bailleresse sollicite une provision de 191 017,80 euros.
Toutefois il n’est versé aucun décompte aux débats justifiant du montant réclamé.
En revanche, selon le décompte produit en pièce 3, la société locataire est redevable d’un arriéré locatif d’un montant de
174 059,74 euros arrêté au 8 novembre 2023, échéance de novembre 2023 comprise.
Il sera donc alloué à la SCI bailleresse cette somme à titre provisionnel qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation du 31 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Il sera alloué en équité une indemnité à la société demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La société Maekey Eddany supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 octobre 2023,
Ordonnons l’expulsion de la société Maekey Eddany et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] à [Localité 6], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons n’y avoir lieu à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Maekey Eddany à payer à la SCI Axe Energy, à titre de provision, la somme de 174 059,74 euros arrêtée au 8 novembre 2023, échéance de novembre 2023 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,
Condamnons la société Maekey Eddany à payer à la SCI Axe Energy une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, dans la limite de la somme mensuelle de 7 272,55 euros,
Condamnons la société Maekey Eddany à payer à la SCI Axe Energy la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Maekey Eddany aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 30 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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