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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 25/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Philippe CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Monsieur [M] [F]
à Me Sandrine WERNERT
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03864 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T6F
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] épouse [Z]
née le 24 Juillet 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [F]
né le 14 Août 1978 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Comparant
Madame [H] [F]
né le 01 janvier 1992 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Non comparante représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2021, Mme [W] [Z] a consenti à M. [M] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer initial de 560,21 euros, outre 45 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, Mme [W] [Z], représentée par son mandataire, la SARL d'[Localité 4], a délivré à M. [M] [F] un commandement de payer la somme en principal de 2.699,69 euros et de justifier de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Mme [W] [Z] a assigné M. [M] [F] et Mme [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Valider le congé délivré par les défendeurs le 16 janvier 2025 ;Et par conséquent, constater la résiliation du bail d’habitation du 15 mars 2025 ;A titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail pour non-paiement des loyers et charges ;En tout état de cause, ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Les condamner solidairement à payer :la somme de 1.834,17 euros, selon décompte arrêté au 23 avril 2025 avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 614,84 euros jusqu’à la reprise effective des lieux égale au montant du dernier loyer et charges ;la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [W] [Z], représentée par son conseil s’est désistée de sa demande d’expulsion, Mme [H] [F] ayant quitté le logement. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Mme [H] [F], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Elle indique avoir quitté le logement.
Cité à domicile, M. [M] [F] a comparu en personne.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande validation du congé délivré le 16 janvier 2025
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d’un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative (article 17) depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques applicable depuis le 8 août 2015 à tous les baux, même antérieurs à la loi ALUR. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que par courrier du 13 janvier 2025, reçu le 16 janvier 2025, M. [M] [F] a délivré au bailleur un congé avec effet au 1er janvier 2025 en raison d’une séparation avec son épouse, Mme [H] [F]. Il ressort d’une pièce datée du 16 janvier 2025 et signée par M. et Mme [F] qu’ils informent l’agence immobilière d'[Localité 4] de leur décision de quitter le logement dans un délai de deux mois, soit le 15 mars 2025. Le congé a été accepté par le bailleur. Ce congé n’est pas contesté par les parties, ni dans sa forme, ni au fond. Le congé sera donc validé et il sera pris acte du désistement de Mme [W] [Z] de sa demande d’expulsion au motif que les défendeurs ont quitté les lieux. M. et Mme [F] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 16 mars 2025.
Sur la demande de paiement au titre de l’arrieré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Enfin, selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les défendeurs sont recevables de la somme de 1.834,17 euros au titre des loyers, provisions sur charges selon décompte arrêté au 9 avril 2025, échéance d’avril incluse.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [M] [F] et Mme [H] [F] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 1.834,17 euros au titre des loyers et provisions sur charges selon décompte arrêté au 9 avril 2025, échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi des défendeurs, Mme [W] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au vu de la situation des parties et en particulier de Mme [H] [F], il convient d’accorder, et à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de permettre aux défendeurs de se libérer de la dette par 12 mensualités de 152 euros, la dernière mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [F] et Mme [H] [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient par ailleurs de les condamner in solidum à payer à Mme [W] [Z] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constate la validité du congé délivré le 16 janvier 2025 portant sur le local à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 3] ;
Constate le désistement de Mme [W] [Z] de sa demande d’expulsion à l’encontre de M. [M] [F] et Mme [H] [F] du logement situé au sein de la [Adresse 3];
Condamne solidairement M. [M] [F] et Mme [H] [F] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 1.834,17 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 9 avril 2025, échéance d’avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [W] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
Accorde à M. [M] [F] et Mme [H] [F] des délais de paiement afin de s’acquitter de la dette par 12 mensualités de 152 euros, la dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
Dit que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement ;
Dit que les sommes versées à ce titre par M. [M] [F] et Mme [H] [F] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
Condamne M. [M] [F] et Mme [H] [F] in solidum aux dépens ;
Condamne M. [M] [F] et Mme [H] [F] in solidum à payer à Mme [W] [Z] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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