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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 déc. 2025, n° 25/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/03641 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64B7
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[H] [T]
né le 19 Juillet 2019
comparant en personne, assisté de Mme [M] [B] ([Localité 21])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [E] (juriste)
Appelé(s) en la cause:
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 août 2024, [M] [B] a saisi la [Adresse 16] (ci-après la [19]) d’une demande de plusieurs prestations (allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de ses compléments, parcours personnalisé de scolarisation, et carte mobilité inclusion ) concernant son enfant, [H] [T], née le 19 juillet 2019.
La [11] ([10]), dans sa séance du 12 décembre 2024, a fait droit à l’ensemble des demandes sans attribuer de complément.
Le 11 février 2025, [M] [B] a formé un recours administratif préalable concernant l’attribution d’un complément de catégorie 2 de l’AAEH, lequel a été rejeté par la commission le 15 mai 2025.
Par requête adressée au greffe le 29 juillet 2025, [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la [19].
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 13 novembre 2025.
Comparante avec son enfant, [M] [B] réitère les termes de sa requête en exposant qu’elle réside à [Localité 22] et travaille à [Localité 18] en tant que directrice de centre aéré et qu’elle a dû réduire son activité professionnelle pour pouvoir accompagner sa fille chez l’orthophoniste qui se situe à [Localité 17].
La [13], régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle s’oppose au recours et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes en faisant valoir que la réduction du temps de travail n’est pas liée au handicap de l’enfant dans la mesure où seuil un soin de 30 minutes est dispensé hors temps scolaire.
La [8], appelée en cause, n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation ou de confirmation de la décision de la [19]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande de complément
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire, étant rappelé que l’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent.
En l’espèce, la [19] a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et lui a attribué une AAEH sur la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2028.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour statuer sur son bien fondé tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours administratif.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu àl’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
[…]
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
[…]
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. ».
En l’espèce, la réalité de la réduction du temps de travail à hauteur de 20% n’est pas contestée par l’organisme. La discussion porte uniquement sur le motif de cette réduction et le lien avec le handicap de l’enfant.
Il ressort des pièces du dossier que [H] est appareillée avec un implant dans une oreille et un appareil auditif dans l’autre oreille ce qui nécessite un suivi notamment par un orthophoniste tous les lundi matin suivant le GEVASCO lequel se situe à [Localité 18].
[M] [B] a également précisé que sa fille devait régulièrement consulter les audio prothésistes qui se trouvent également à [Localité 18].
Elle a expliqué à l’audience que le choix de consulter un orthophoniste sur la commune de [Localité 17] est lié à la compétence spécifique du professionnel par rapport au handicap de [H] et au fait qu’il est en lien avec l’hôpital de la [23] au sein duquel sa fille a été opérée et bénéficie d’un suivi.
Enfin, le tribunal observe que le cabinet d’orthophonie se trouve à près d’une heure de route de son domicile tout comme le trajet entre ce dernier et le lieu de travail de Madame [T].
L’ensemble de ces éléments doit être pris en considération pour juger du bien-fondé de la demande.
Il en résulte que la réduction du temps de travail de [M] [B] est bien liée au handicap de sa fille et justifiée à hauteur de 20%.
Par conséquent, [M] [B] peut prétendre à l’attribution du complément 2.
Sur les autres demandes
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 14] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [M] [B] peut prétendre au complément de catégorie 2 de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé de base du 1er juillet 2024 au 1er août 2028 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [15] ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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