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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00825 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHWW
[H] [Z]
C/
S.A.R.L. LC ASSET
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Madame [H] [Z] a subi le 11 décembre 2024 un prélèvement d’un montant de 4.964,29 euros sur son compte bancaire au titre d’une saisie-attribution au profit de la SARL LC ASSET 2 sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 25 mai 2001, signifiée le 24 août 2001 et rendue exécutoire le 24 septembre 2001.
Madame [H] [Z] a fait délivrer assignation à la SARL LC ASSET 2 par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juin 2025 d’avoir à comparaître devant le Juge des contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en vue de voir juger irrégulière la saisie-attribution effectuée à son encontre et obtenir la condamnation de ladite société à, notamment, lui restituer les fonds indument prélevés.
A l’audience du 24 septembre 2025,
Madame [H] [Z], représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son exploit introductif d’instance.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater la prescription du titre exécutoire du 25 mai 2001 en application des dispositions de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution,constater l’absence de cession de créance au profit de la SARL LC ASSET 2 en violation de l’article 1690 du Code civil,juger que la saisie-attribution diligentée par la SARL LC ASSET 2 est irrégulière,condamner la SARL LC ASSET 2 à lui restituer la somme de 4.964,29 euros,condamner la SARL LC ASSET 2 à lui verser la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,condamner la SARL LC ASSET 2 à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,condamner la SARL LC ASSET 2 aux entiers dépens.
La SARL LC ASSET 2, bien qu’ayant régulièrement reçu délivrance de l’assignation, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE :
En application de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Aux termes des dispositions de l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence ».
Le litige portant sur la régularité d’une procédure de saisie-attribution, au regard de la prescription susceptible d’affecter le titre exécutoire et son absence de notification de cession, relève de la compétence d’attribution du Juge de l’exécution mobilier.
Dans ces conditions, la présente juridiction se déclare incompétente au profit du Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX, auquel le présent dossier sera transmis à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent à l’égard de l’action intentée par de Madame [H] [Z] au profit du Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX ;
ORDONNE l’envoi de l’entier dossier au greffe du Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX (27) ;
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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