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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 27 juin 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 27 Juin 2025 Minute n° 25/150
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JE75
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Localité 11] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
S.A. [7]. ANCIENNEMENT SA [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Avril 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 21 mars 2024, Monsieur [S] [H] a saisi la [10], laquelle l’a, en sa séance du 2 avril 2024, déclaré recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 28 mai 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 25 juin 2024, Monsieur [S] [H] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 juin 2024.
Monsieur [S] [H] indique qu’il a oublié de faire figurer sa dette de loyer [5] dans son dossier de surendettement. Il indique que cette dette s’élève à la somme de 967,19 €.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 25 avril 2025.
Les créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 25 avril 2025, Monsieur [S] [H] a expliqué travailler dans le secteur de l’insertion sociale et percevoir un salaire mensuel d’environ 1800 euros. Il a indiqué vivre seul, et avoir la charge d’un enfant en garde alternée pour lequel il ne verse pas de pension alimentaire. Il a précisé verser mensuellement 250 euros à son ex-compagne afin de rembourser des crédits contractés par cette dernière à hauteur de 180 €, outre 70 € pour les frais de nounou de son ex-compagne. Il a également expliqué que sa dette de loyer s’était aggravée du fait qu’il avait dû privilégier la réparation de sa voiture afin d’aller travailler.
La question de la bonne foi de Monsieur [S] [H] est mise dans les débats eu égard au paiement par ce dernier de dettes souscrite par son ancienne compagne.
La SA [5] représentée par son Conseil soulève également la mauvaise foi de Monsieur [S] [H] et actualise sa dette à la somme de 3 350,60 €, selon décompte en date du 18 mars 2025, indiquant que 3 mois courant sont impayés, ce que confirme le débiteur.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi de Monsieur [S] [H] est remise en cause. En effet, lors de l’audience il a déclaré verser chaque mois à son ex-compagne une somme de 250 €, soit 180 € affectés au remboursement de dettes de son ex-compagne et 70 € à titre de contribution aux frais de garde leur enfant commun.
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvais foi s’apprécie au jour où le juge statue, compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
De plus, la décision de recevabilité de la commission entraîne pour le débiteur interdiction de payer toute dette née antérieurement à cette décision, de contracter un nouveau crédit, ou encore de payer la dette d’un tiers. Il doit en revanche continuer de payer ses charges courantes telles que les loyers.
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 23 avril 2025 Monsieur [H] a transmis un état de ses ressources et charges actualisé, lequel est déficitaire et fait apparaît une charge mensuelle de 250 euros au titre de frais de garderie et de crédit.
A l’audience, Monsieur [H] a expliqué verser mensuellement 250 euros à son ex-compagne dont 180 euros au titre de crédits contactés par cette dernière, le surplus étant une participation volontaire de sa part aux frais de garderie de leur enfant commun pour lequel une résidence alternée a été amiablement mise en place.
Monsieur [H] a déposé un dossier devant la commission de surendettement dès mars 2024. Il a été déclaré recevable le 2 avril 2024, et était donc parfaitement au fait de sa situation financière et du processus de surendettement.
Monsieur [H] n’a plus réglé ses loyers, ou que partiellement, à compter de novembre 2024, aggravant significativement sa dette auprès de son bailleur, [7]. Il a expliqué à l’audience être en difficulté pour régler son loyer courant.
Il apparaît que sans les versements de 180 euros effectués à sa compagne au titre des crédits contractés par cette dernière, le budget mensuel de Monsieur [H] ne serait pas déficitaire.
Partant, il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] a sciemment privilégié le paiement des dettes de son ex-compagne au préjudice de ses propres créanciers, aggravant sa dette locative, et par conséquent, sa situation de surendettement. Un tel comportement caractérise la mauvaise foi au sens des dispositions de l’ article L711-1 Code de la consommation.
Dans ces conditions, Monsieur [H] sera déclaré irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [H] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [9] le 28 mai 2024 le concernant ;
DIT que Monsieur [S] [H] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par les dispositions de l’article L711-1 du Code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [S] [H] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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