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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 9 oct. 2025, n° 25/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03583 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB3Q
Minute :
JUGEMENT du 09/10/2025
Madame [Y] [B] [S] [A]
C/
Monsieur [T] [R]
Madame [P] [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Viviane RODRIGUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 OCTOBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B] [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Viviane RODRIGUES, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [R]
dernière adresse connue : [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [C] [Z]
dernière adresse connue :[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2023, Mme [Y] [S] [A] a loué à M. [T] [R] et Mme [P] [Z], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 923,00 € outre 75,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, Mme [Y] [S] [A] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4 102,00 € au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 9 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2025, Mme [Y] [S] [A] a fait assigner M. [T] [R] et Mme [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,
condamner les locataires solidairement à payer la somme de 6 164,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4 102,00 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 7 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Mme [Y] [S] [A], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 8 161,17 €, au titre des loyers et charges échus au 12 juin 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus et abandonne ses autres demandes principales. Elle précise que les locataires ont quitté les lieux sans communiquer leur nouvelle adresse.
Cités par actes délivrés par procès-verbaux de recherches infructueuses pour M. [T] [R] et Mme [P] [Z], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [Y] [S] [A] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 12 juin 2025, la dette locative de M. [T] [R] et Mme [P] [Z] s’élève à la somme de 7 238,17 € (soit la somme de 8 161,17 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 923,00 € euros correspondant à au dépôt de garantie) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2025 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [R] et Mme [P] [Z] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Y] [S] [A] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [T] [R] et Mme [P] [Z] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [R] et Mme [P] [Z] solidairement à verser à Mme [Y] [S] [A] la somme de 7 238,17 € (décompte arrêté au 12 juin 2025, mois d’avril 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [Y] [S] [A] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [T] [R] et Mme [P] [Z] in solidum à verser à Mme [Y] [S] [A] une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [R] et Mme [P] [Z] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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