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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 19 juin 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES – 24
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/02359 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO5V
JUGEMENT N° 25/080
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cédric MENDEL pour la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 24
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La société nationale SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF SA inscrite au Registre du Commerce sous le n° 552 049 447, représentée par son Président en exercice domicilié de droit au siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc DUCHANOY pour la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 16-1, substitué par Me Aurélie FLAHAUT lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix neuf Juin deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 15 février 2024, la Cour d’appel de [Localité 4] a, notamment, condamné la société nationale SNCF à restituer à Monsieur [B] 13 jours de congé payé.
Par acte de Commissaire de justice du 3 juillet 2024, Monsieur [B] a fait assigner la SA Société Nationale SNCF devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de « condamner la SA société nationale SNCF à restituer à Monsieur [X] [B] les 13 jours de congés payés au 31 mars 2020 tel que le prévoit l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 15 février 2024 ».
A l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle le dossier a été renvoyé, Monsieur [X] [B], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Constater que la SNCF ne s’est exécutée que sous la contrainte d’une procédure judiciaire ;
— Condamner la SNCF à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la SNCF de ses demandes.
La SNCF, représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Constater la nullité de l’assignation de Monsieur [B] ;
— Subsidiairement, débouter Monsieur [B] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [B] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2025, puis prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Enfin, l’article 446-2 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation […]. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
La SNCF conclut à la nullité de l’assignation de Monsieur [B] en relevant que celui-ci demande sa condamnation à lui restituer les 13 jours de congés payés tel que prévoit l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 15 février 2024. Elle précise que cette condamnation figure déjà dans l’arrêt du 15 février 2024, de sorte qu’il « y a une autorité de la chose jugée à la suite de l’arrêt » de la cour d’appel.
Monsieur [B] fait valoir qu’il y a une erreur matérielle dans son assignation dès lors qu’il sollicitait une condamnation de la SNCF à lui restituer les 13 jours de congés payés sous astreinte.
En l’espèce, il résulte du dispositif de l’assignation délivrée par Monsieur [B] que celui-ci demandait au Juge de l’exécution de : « condamner la SA société nationale SNCF à restituer à Monsieur [X] [B] les 13 jours de congés payés au 31 mars 2020 tel que le prévoit l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 15 février 2024 ». Cette formulation, qui liait le juge, ne comportait aucune demande expresse de fixation d’une astreinte.
Or, il est acquis que le Juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire, de sorte que la demande formée par Monsieur [B], à laquelle il avait déjà été fait droit par la Cour d’appel de [Localité 4], était irrecevable devant le Juge de l’exécution, puisqu’elle excédait ses pouvoirs.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer Monsieur [B] irrecevable en ses demandes et de le débouter de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [B], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SNCF.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DECLARE Monsieur [X] [B] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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