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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.C.I. IMMOBILIER DES CHARMES, d' administration ABEILLE IARD, SANTE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE c/ S.A.M.C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUQ3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
dossier initial RG 25/00026
Monsieur [K], [U], [C] [Y]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Yolène BAHU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L89
dossier initial RG 25/00043
S.C.I. IMMOBILIER DES CHARMES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie DUBOIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
dossier initial RG 25/00026
S.A.M. C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau de l’ESSONNE
dossier initial RG 25/00043
Monsieur [F] [X] [O]
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni constitué
S.A. à conseil d’administration ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS – ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. à conseil d’administration PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Monsieur [K], [U], [C] [Y]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Yolène BAHU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L89
DÉFENDEURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. MMA IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIES INTERVENANTES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/01172, le président du tribunal judiciaire d’Évry statuant en référé a, sur demande de la SCI IMMOBILIER DES CHARMES, désigné Monsieur [T] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 18 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00916, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [K] [Y].
Par actes de commissaire de justice des 5, 19 et 27 décembre 2024, la SCI IMMOBILIER DES CHARMES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [F] [X] [O], la compagnie ABEILLE ASSURANCE, la compagnie PACIFICA et Monsieur [K] [Y], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Étendre la mission de l’expert aux désordres affectant l’ensemble de l’appartement loué à Monsieur [F] [X] [O], et l’ensemble des parties communes en lien avec les désordres de l’appartement loué à Monsieur [F] [X] [O] situé [Adresse 5] à [Localité 8] ;
— Débouter les parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile ;
— Faire distraction des dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00043.
Par actes de commissaire de justice des 17 décembre 2024 et 7 janvier 2025, Monsieur [K] [Y] a fait assigner en référé devant Monsieur le président du tribunal judiciaire d’Évry la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD, au visa des articles 66, 143, 145, 325, 331 et 367 du code de procédure civile aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par la SCI IMMOBILIER DES CHARMES pour que soit autorisée une extension de la mission confiée à Monsieur [M] par ordonnance du 23 janvier 2024 ;
— Faire droit à la mise en cause et à l’intervention forcée à l’encontre des MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de AXA FRANCE IARD ;
— Rendre communes aux MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD les ordonnances de référé rendues les 23 janvier 2024 et 18 octobre 2024 par Madame le président du tribunal judiciaire d’Evry ;
— Juger que les opérations d’expertise ordonnées se dérouleront au contradictoire des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs propriétaire non occupant de Monsieur [Y] au titre du contrat n°136402730, et de AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur propriétaire non occupant de Monsieur [Y] au titre du contrat n°5377973304,
— Juger que les opérations d’expertise ordonnées seront opposables aux MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD ;
— Condamner les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRNACE IARD à verser, chacune, à Monsieur [K] [U] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00026.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle la SCI IMMOBILIER DES CHARMES, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation en intervention forcée.
En défense, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions en intervention volontaire aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de les recevoir en leur intervention volontaire dans la seconde instance, leur déclarer communes les précédentes ordonnances et prendre acte de leurs protestations et réserves.
Les compagnies ABEILLE ASSURANCE et AXA, représentées par leur conseil respectif, ont formé oralement protestations et réserves.
Les parties présentent ont acquiescé à la demande de jonction des deux procédures.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [F] [X] [O] et la compagnie PACIFICA n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures et de dire que la procédure RG n°25/00043 sera jointe à la procédure RG n°25/00026, mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Sur les interventions forcées
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats par Monsieur [K] [Y] que, s’agissant du bien immobilier objet des opérations d’expertise ordonnées le 23 janvier 2024, il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie MMA. De plus, un contrat d’assurance a été souscrit auprès de la compagnie AXA par la société gestionnaire mandatée dudit bien.
Dès lors, il convient de déclarer recevables les interventions forcées sollicitées et, en conséquence, dire n’y avoir lieu de statuer sur les demandes en intervention volontaire formées par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celles-ci ayant valablement été assignées en intervention forcée à la présente instance.
Sur la demande d’ordonnance commune et d’extension de mission
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la SCI IMMOBILIER DES CHARMES justifie, par la production de devis, de photographies et d’échanges entre les parties, qu’au cours des opérations d’expertise, d’autres désordres affectant le bâtiment sont apparus.
Par note aux parties n°2 du 31 octobre 2024, l’expert a émis un avis favorable à l’extension de mission sollicitée.
Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats et des explications des parties la nécessité d’attraire à la cause la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES, en leur qualité d’assureur propriétaire non occupant de Monsieur [K] [Y], et d’étendre la mission de l’expert.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [K] [Y] justifie d’un motif légitime de voir rendre communes et opposables, les opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES.
Il sera donc fait droit aux demandes, aux frais avancés des parties demanderesses respectives, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des parties demanderesses.
De la même manière, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00026 et 25/00043 sous le numéro de l’instance la plus ancienne soit le numéro RG 25/00026 ;
DECLARE recevables les interventions forcées de la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES ;
CONSTATE que la demande en intervention volontaire formée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES est devenue sans objet ;
ETEND au contradictoire de l’ensemble des parties, la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/01172 et confiée à Monsieur [T] [M] à l’ensemble des désordres affectant le bâtiment objet des opérations d’expertise et dont l’origine pourrait provenir de la deuxième salle de bains et de la cuisine de l’appartement loué à Monsieur [F] [X] [O] et situé [Adresse 5] à [Localité 8] ;
DÉCLARE communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [F] [X] [O], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [T] [M] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que les parties demanderesses communiqueront sans délai à Monsieur [F] [X] [O], la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [F] [X] [O], la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI IMMOBILIER DES CHARMES, à hauteur de 500 euros, et par Monsieur [K] [Y], à hauteur de 1.500 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 9 rue des Mazières à Évry-Courcouronnes (regie1.tj-evry@justice.fr, Tél : 01.60.76.80.08 ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCI IMMOBILIER DES CHARMES et Monsieur [K] [Y] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à leur encontre sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la SCI IMMOBILIER DES CHARMES et Monsieur [K] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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