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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 24/05271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société QBE EUROPE SA/NV, Société L' AUXILIAIRE, S.A.S. CERBETON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 24/05271 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XIU
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. CERBETON, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis20 [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SOFIALEX
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/01232)
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DWA ARCHITECTES
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE), prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. GAGERON, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GAGERON est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 4] à La Ciotat, donné à bail initialement à la société GENTY BIANCO, aux droits de laquelle est venue la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Selon un protocole d’accord en date du 28 février 2018, il avait été convenu de travaux devant être réalisés par la SCI GAGERON. Un litige est né du non respect des délais d’exécution de ces travaux et des conséquences financières alléguées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
La bailleresse avait signé deux marchés de travaux avec la société SOFIALEX qui avait confié la maîtrise d’oeuvre à la société DWA ARCHITECTES.
Suite à l’assignation de la SCI GAGERON par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, et l’intervention forcée des sociétés SOFIALEX et DWA ARCHITECTES, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 27 novembre 2020 cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [E] [F], sur les retards, travaux non exécutés ou mal exécutés, et l’ensemble des conséquences pour la société DISTRIBUTION CASINO RANCE.
(RG 19/1323)
Par ordonnances des 2 juillet 2021 et 14 janvier 2022 les opérations expertales ont été rendues communes et opposables au liquidateur de la société DWA et à la société Bureau Veritas.
Par ailleurs, sur assignation de la société DWA ARCHITECTES par la SCI GAGERON, l’ordonnance de référé du 15 janvier 2021 a ordonné une autre expertise confiée à [V] [I], sur les conditions dans lesquelles l’architecte a accompli sa mission. Selon ordonnance du 20 mai 2021 [E] [F] a été désigné en lieu et place de [V] [I].
(RG 20/0383)
La compagnie AXA est intervenue volontairement dans les deux procédures.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, la SCI GAGERON a été condamnée à réaliser des travaux de nature à lever l’avis négatif de la commission de sécurité.
Par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 3] en date du 22 novembre 2024, le rejet de la demande de changement d’expert a été confirmé.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société AXA, agissant en qualité d’assureur de la société DWA ARCHITECTES, a assigné en référé la société CERBETON et la société l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SOFIALEX et de la société CERBETONaux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, et aux fins de voir condamner la société CERBETON sous astreinte de 100€ par jour de retard à communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile et décennale. (RG 24/05271)
Elle vise le pré-rapport de l’expert en date du 15 juillet 2024 qui vise la société CERBETON, sous-traitante de la société SOFIALEX, s’agissant d’un manquement dans la conception de la rampe d’accès livraison.
A l’audience du 7 mars 2025 la SCI GAGERON est intervenue volontairement et la société CERBETON a communiqué les coordonnées de son assureur, QBE EUROPE.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la société AXA France IARD, a assigné en référé la société QBE EUROPE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. (RG 24/01232)
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 16 mai 2025, sous le numéro le plus ancien.
L’affaire a été plaidée le 27 juin 2025.
La demanderesse ne maintient que sa demande au titre de l’expertise.
La SCI GAGERON a sollicité qu’il soit jugé que son intervention volontaire est recevable et fondée. Elle a demandé la jonction des procédures, rappelé que deux ordonnances d’expertises étaient en cours et a demandé à ce que les deux soient rendues communes et opposables aux sociétés QBE EUROPE, CERBETON et l’AUXILIAIRE. Elle sollicite en outre qu’il soit fait injonction sous astreinte aux dites sociétés de communiquer les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société SOFIALEX et par la société CERBETON, et que soient réservés les dépens.
La société l’AUXILIAIRE a émis protestations et réserves quant à l’expertise, et a demandé à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle avait communiqué les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société SOFIALEX.
La société CERBETON et son assureur la société QBE EUROPE ont formulé réserves et protestations concernant l’expertise, et justifient de la communication des attestations d’assurances, rendant la demande sous astreinte sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée en audience.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société GAGERON, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
***
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société CERBETON et son assureur la société QBE EUROPE, la société l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SOFIALEX déjà en la cause, soient associées aux opérations d’expertise en cours dans les deux ordonnances rendues concernant ce litige, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les demandes de communication de justificatifs d’assurance sont devenues sans objet, ayant été communiquées depuis les assignations.
A ce stade il n’apparaît pas que ces extensions soient de nature à engendrer des frais supplémentaires justifiant que soit ordonnée d’office une consignation complémentaire.
Il est mis fin à l’instance de référés, les dépens ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la société AXA France IARD.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que la demande de jonction est devenue sans objet ;
Recevons l’intervention volontaire de la SCI GAGERON ;
Rejetons les demandes de communications de pièces sous astreinte ;
Déclarons communes et opposables à la société CERBETON, la société QBE EUROPE, et à la société l’AUXILIAIRE les ordonnances de référé de céans des 27 novembre 2020 (RG 19/1323) et 15 janvier 2021 (RG 20/0383) ;
Déclarons communes et opposables à a société CERBETON, la société QBE EUROPE, et à la société l’AUXILIAIRE la totalité des opérations d’expertise confiées à [E] [F] dans le cadre des missions respectivement confiées par ces deux ordonnances ;
Disons que la société CERBETON, la société QBE EUROPE, et à la société l’AUXILIAIRE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision versée à ce jour, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai.
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société AXA France IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 18/07/2025
À
— [E] [F] (expert)
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD
— Maître Jérôme TERTIAN
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Alain DE ANGELIS
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