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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 24/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la société FONCIA SEINE OUEST, Syndicat de copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 31 ] sis [ Adresse 9 ] ), Syndicat de copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 31 ] c/ S.A.S.U. BNA, S.A.R.L. C3SP, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. G CONSTRUCTION, Société JTB ARCHITECTURE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02448 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4JF
N° de minute :
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31]
c/
S.A.R.L. C3SP,
S.A.R.L. G CONSTRUCTION, SCCV [Localité 27] PROMOTION, JTB ARCHITECTURE,
QUALICONSULT,
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PMR,
S.C.S. OTIS,
S.A.S.U. STL,
S.A.S.U. BNA
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 31] sis [Adresse 9]) représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SEINE OUEST
[Adresse 20]
[Localité 24]
représentée par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2171
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 27] PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Céline PISA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424, avocat postulant
et par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.C.S. OTIS
[Adresse 34]
[Localité 25]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R231
Société JTB ARCHITECTURE
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparante
S.A.R.L. C3SP
[Adresse 6]
[Localité 26]
non comparante
S.A.R.L. G CONSTRUCTION
[Adresse 32]
[Localité 17]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante
S.A.R.L. PMR
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S.U. STL
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
S.A.S.U. BNA
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 27] PROMOTION, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait ériger un ensemble immobilier sis [Adresse 10], consistant en un immeuble d’habitation de douze logements et à usage commercial.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société JT ARCHITECTURE en qualité d’architecte et de maître d’œuvre d’exécution,
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique,
— la société G CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, chape et étanchéité,
— la société STL, titulaire du lot menuiseries extérieures,
— la société PMR, titulaire du lot pierre de ravalement,
— la société BNA, titulaire du lot peinture, carrelage, faïence et sol,
— la société OTIS, titulaire du lot ascenseur,
— la société SC3P, titulaire du lot plomberie, VMC et chauffage
Une police d’assurance Constructeur Non Réalisateur et Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
L’immeuble est organisé sous le régime de la copropriété dont le syndic est la société FONCIA SEINE OUEST.
La livraison des parties communes est intervenue le 25 octobre 2023 avec réserves.
Arguant de l’absence de levée de certaines réserves et de la découverte postérieure d’autres désordres affectant l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] a, par actes séparés en date des 11 et 14 octobre 2024, assigné les sociétés SCCV CLICHY PROMOTION, JT ARCHITECTURE, QUALICONSULT, G CONSTRUCTION, STL, PMR, BNA, OTIS et SC3P, ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 11 mars 2025, le [Adresse 33] [Adresse 36] a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
La société [Localité 27] PROMOTION a formulé des protestations et réserves, tout en ne déclarant pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur.
Les sociétés QUALICONSULT et OTIS qui ont également constitué avocat, ont transmis des protestations et réserves par écrit.
Régulièrement assignées, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de livraison et le constat établi le 25 septembre 2024) signent pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 30]. : 06.62.99.97.30
Mèl : [Courriel 28]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 35], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 10],
– examiner les désordres allégués et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– dire si des désordres ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 29], le 30 avril 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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