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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4XW
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteurs :
M. [I] [J]
Mme [B] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentépar Mme [B] [F] munie d’un pouvoir
Mme [B] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparante en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société [14]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société [9]
CHEZ [10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparants
DÉBATS : Le 30 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
Décision du 27 novembre 2025 RG : 25/333
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 31 octobre 2024, la [11] a constaté la situation de surendettement de Mme [B] [F] et M. [I] [J] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 13 février 2025, la Commission a immédiatement élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une durée de 28 mois au taux d’intérêt nul, avec une mensualité maximale de 722 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 février 2025 à Mme [B] [F] et M. [I] [J] qui ont formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 mars 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 mai 2025, et mise en délibéré au 4 juillet 2025. À cette date, la réouverture des débats a été prononcée par simple mention au dossier, aux fins d’informer les créanciers d’une éventuelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À l’audience du 30 septembre 2025, Mme [B] [F], qui comparaît en personne, et M. [I] [J], représenté par sa conjointe, réitèrent les termes de leur recours. Ils indiquent que Mme [F] vient de signer une rupture conventionnelle avec son employeur, et qu’elle n’accueille plus son petit frère mais que les allocations familiales ont diminué en conséquence. Ils sollicitent un effacement de leurs dettes.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Selon l’article L.733-11du même code, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Selon l’article L.733-13 dernier alinéa du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, le redressement personnel sans liquidation judiciaire concerne le débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur la bonne foi
Il est rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée. En l’espèce la bonne foi de Mme [B] [F] et M. [I] [J] n’est pas contestée.
Sur la situation irrémédiablement compromise de la débitrice
En l’espèce, la situation financière de Mme [B] [F] et M. [I] [J] doit être actualisée, au vu des pièces produites, de la manière suivante :
ressources : 2 457,13 euros (salaire de M. [J] de 1 468,55 euros et prime d’activité de 53,44 euros, pension d’invalidité de Mme [F] de 335,29 euros et ARE de 448,80 euros, allocations familiales de 151,05 euros) ; charges : 2 527,00 euros (incluant les forfaits de base, d’habitation et de chauffage pour les débiteurs et leurs deux enfants, outre un loyer de 730 euros) ;
Soit une capacité de remboursement négative et une quotité saisissable maximale limitée à 518,11 euros.
L’endettement total de Mme [B] [F] et M. [I] [J] s’élève à 19 372,72 euros.
Mme [B] [F] et M. [I] [J] sont âgés respectivement de 27 et 31 ans, sont mariés et ont deux enfants à charge, M. [J] dispose déjà d’un emploi, tandis que Mme [F] est au chômage mais également en invalidité. En outre, ils ont déjà fait l’objet d’une précédente mesure de suspension d’exigibilité des créances par décision de la commission de surendettement du 17 novembre 2022.
Au vu de ces éléments, Mme [B] [F] et M. [I] [J] sont donc bien en situation de surendettement ne pouvant faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et les mesures classiques de traitement du surendettement sont impuissantes à assurer son redressement. leur situation apparaît donc bien irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
Il résulte des pièces de la procédure que Mme [B] [F] et M. [I] [J] ne présentent aucun élément susceptible d’être réalisé utilement, son patrimoine étant composé de meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens dont la valeur de réalisation serait inférieure aux frais nécessaires pour parvenir à leur vente. Dans ces conditions, la procédure de liquidation ne générerait que des délais et frais supplémentaires, sans aucun profit pour Mme [B] [F] et M. [I] [J] et les créanciers.
Dès lors, il convient d’ordonner le rétablissement personnel de Mme [B] [F] et M. [I] [J] sans liquidation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rétablissement personnel de Mme [B] [F] et M. [I] [J] sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de :
toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des :dettes alimentaires ;
réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] ;
dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidai
rement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de Mme [B] [F] et M. [I] [J] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et cela pendant une durée de CINQ ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par le Greffe de la présente juridiction au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avertis de la présente procédure peuvent former opposition à la présente décision et qu’à défaut d’une telle diligence dans le délai de DEUX mois de la publication précitée, leurs créances seront éteintes ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [F] et M. [I] [J] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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