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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 17 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3BK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3BK
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [C] [E], née le 24 novembre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [Z] [M], né le 26 août 1955 à [Localité 2], et Mme [R] [S] épouse [M], née le 19 septembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
représentés par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 février 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 19 décembre 2025, madame [C] [E] a assigné monsieur [Z] [M] et madame [R] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuelles nuisances acoustiques provenant de l’immeuble des défendeurs situé [Adresse 3], à PRESEAU (59900).
À l’appui de sa demande, madame [E] expose qu’elle a acquis un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 2], en 2023 et que cet immeuble est voisin de celui des défendeurs.
Elle fait valoir que ses voisins possède une volière abritant une quarantaine de perruches qui font un bruit tel du matin jusqu’au soir qu’elle ne peut jouir de son jardin et de sa terrasse ; que, dans le cadre d’une conciliation, il a été convenu que monsieur et madame [M] ferment la volière avec des plaques en polycarbonate ; que ces derniers se sont exécutés ; que la mesure mise en place s’est révélée insuffisante à contenir la nuisance sonore des volatiles ; qu’aucune autre solution amiable n’a pu être trouvée.
Elle estime que, dès lors, sa demande de mesure d’instruction est fondée.
En réponse, monsieur et madame [M] font observer qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise, dans le souci de trouver une issue au litige les opposant à madame [E].
Ils formulent une demande tendant à compléter la mission de l’expert.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [E] a acquis l’immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 2], suivant acte authentique du 15 juin 2023, et que cet immeuble jouxte l’immeuble de monsieur et madame [M] situé [Adresse 3], à [Localité 2], où est implantée une volière contenant une quarantaine de perruches.
Il en ressort également que madame [E], peu après l’acquisition du bien précité, s’est plainte des nuisances sonores liées aux perruches de monsieur et madame [M], troublant, selon elle, la jouissance de son jardin et de sa terrasse ; que, sur sa demande, une procédure de conciliation a été organisée ; que, par constat d’accord du 09 avril 2024, madame et monsieur [M], se sont engagés à fermer leur volière avec des plaques en polycarbonate; qu’ils ont exécuté leur engagement.
Il en ressort, enfin, que, postérieurement à la pose des plaques, madame [E] s’est à nouveau plainte des nuisances sonores ; que, par procès-verbal établi le 19 septembre 2024 par Maître [L] [P], commissaire de justice, il a été constaté l’existence d’un bruit permanent, continu et sans interruption émanant de la volière des défendeurs ; que, par la suite, aucune solution technique ou amiable n’a pu être trouvée pour mettre fin aux plaintes de la demanderesse.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [E] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des nuisances sonores qu’elle allègue soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’étendue et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais de la demanderesse.
La mission de l’expert sera comme prévu dans le dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [E] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [K] [W], domicilié [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 1] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [C] [E], situé [Adresse 4], à [Localité 4], et celui de monsieur [Z] [M] et madame [R] [M] situé [Adresse 3], à [Localité 2] ;
— Décrire la configuration des propriétés, l’environnement (rural/urbain, voisinage immédiat), la localisation de la volière objet du litige, en précisant sa distance par rapport aux lieux de vie de madame [C] [E], sa structure, ses dimensions, son mode d’utilisation ;
— Procéder à toutes mesures acoustiques normalisées (conformément aux prescriptions des articles R1334-30 et suivants du code de la santé publique et à la norme AFNOR NF-S-31 010) utiles en tous lieux et toutes périodes estimées utiles, en précisant les conditions (fenêtres ouvertes/ fermées) et en caractérisant le niveau, l’émergence, la tonalité, le pic, la durée et la répétitivité des éventuels bruits constatés ;
en rendre compte contradictoirement aux parties ;
— Effectuer, dans la mesure du possible aux mesures précitées avec la volière dans son état actuel, avec les plaques de polycarbonate posées, et avec la volière dans son état initial ; pour chaque configuration, caractériser les niveaux sonores globaux, émergences éventuelles par rapport au bruit ambiant, tonalités particulières, fréquence et durée desémissions sonores ; préciser l’incidence de la pose des plaques de polycarbonate sur la nuisance sonore alléguée ;
— Donner tous éléments d’appréciation techniques et qualitatifs permettant d’évaluer, notamment dans la durée et en intensité, les bruits et vibrations susceptibles d’être perçus ou ressentis depuis l’habitation de madame [C] [E] en lien avec la volière monsieur [Z] [M] et madame [R] [M], mais également par rapport aux autres bruits ambiants (circulation…) ;
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances constatées sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage compte tenu du contexte local ;
— Le cas échéant, préconiser les travaux d’isolation susceptibles de remédier ou, à défaut, de limiter les nuisances constatées ; en indiquer le ou les responsables, la nature, l’importance, le coût, la durée et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de mettre en oeuvre de tels travaux ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [C] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [C] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 17 février 2026.
Le greffier, Le président,
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