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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juin 2025, n° 22/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/00948 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3WK
Date du Recours : 29 mars 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite [6] du 01/02/2022 confirmant le maintien du taux d’IPP à 20% dont 2% de taux socioprofessionnel à compter du 01/11/2021 et en lien avec l’AT du 25/11/2019, consolidé le 31/10/2021 de M.[T] [K], salarié.Notification initiale du 16/11/2021 – NIR : [Numéro identifiant 3]
Code recours : 89A
N°minute : 25/02673
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 11]
Rep/assistant : Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [K] [T]
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE SURSIS A STATUER
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 29 mars 2022 par la société [10] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [4] saisie le 1er février 2022 de sa contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 20 %, dont 2 % de taux socioprofessionnel à son salarié, [K] [T],, des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2019, consolidé le 31 octobre 2021 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 16 juin 2025 ;
Attendu que par une affaire enregistrée sous le numéro distinct, RG 20/02891, la société [10] a contesté l’opposabilité à son encontre de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 novembre 2021 dont a été victime son salarié, [K] [T] ;
Attendu que le tribunal constate que l’affaire ne peut prospérer en l’état et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/02891 concernant l’opposabilité de la reconnaissance dudit accident du travail ;
Attendu que la société [10], non comparante ni représentée, a sollicité une dispense de comparution et que la [4], représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 378,379 et 789 du Code de procédure civile ;
SURSOYONS à statuer sur la requête introduite par la société [10] le 29 mars 2022 à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable de la [4] de sa contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 20 %, dont 2 % de taux socioprofessionnel à son salarié, [K] [T], des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2019, dans l’attente du résultat de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/02891 concernant l’opposabilité à l’encontre de la société de la reconnaissance du caractère professionnel dudit accident du travail ;
DISONS que ,à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir par lettre simple le tribunal d’une demande de remise au rôle de la présente procédure sur justification de la décision rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/02891 ;
RESERVONS les dépens et les demandes des parties ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification,
À [Localité 9], le 16 Juin 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifiée le :
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