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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 8 oct. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4W3
Nature affaire : 5AA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [G]
né le 10 Janvier 1956 à MONDELIEU LA NAPOULE (06210), demeurant Ferme de la Côte – Au Village – 25190 MOUILLEVILLERS
représenté par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [G] épouse [R]
née le 12 Août 1957 à CHARQUEMONT (25140), demeurant 289 avenue de Cannes – 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [D]
née le 08 Janvier 1994 à DAKAR (SENEGAL), demeurant 58 grande rue – 2ème étage, porte 6 – 25140 CHARQUEMONT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 3 septembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 décembre 2022, prenant effet le 22 décembre 2022, monsieur [Z] [G] et madame [U] [R] née [G] ont consenti un bail d’habitation à madame [L] [D] et monsieur [B] [W] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis porte 6, 58 Grande Rue, 25140 CHARQUEMONT pour un loyer mensuel révisable de 580 euros outre 150 euros de provisions sur charges.
Monsieur [B] [W] a donné congé par un courrier recommandé avec accusé de réception avec une date de préavis se terminant au 23 septembre 2023.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 décembre 2024. La situation d’impayé a été signalée à la CCAPEX en date du 20 décembre 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, dénoncé à Monsieur le préfet du Doubs par voie électronique le 12 mai 2025, monsieur [Z] [G] et madame [U] [R] née [G], représentés par la société FRANCIMMO MAICHE, ont fait assigner en référé madame [L] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce siège aux fins de :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et en conséquence, prononcer l’expulsion de madame [L] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique, si besoin est, des locaux qu’elle occupe savoir un appartement situé au 2ème étage, porte 6, 58 Grande rue, 25140 CHARQUEMONT, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner madame [L] [D] à payer la somme de 3 004,47 euros à titre de provision, comptes arrêtés au 22 avril 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation en application des stipulations du bail, de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1103,1104 et 1236-1 du code civil ;
Condamner madame [L] [D] à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif de la locataire, d’un montant identique au loyer actuel, majoré des charges, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail ;
Condamner madame [L] [D] à payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
Condamner madame [L] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
A l’audience, monsieur [Z] [G] et madame [U] [R] née [G], représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de ses demandes et actualise la dette d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 860,47 euros selon décompte en date du 28 août 2025.
Régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice remis à personne, madame [L] [D] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats l’affaire est mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Selon acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, monsieur [Z] [G] et madame [U] [R] née [G] ont fait commandement à madame [L] [D] d’avoir à payer la somme en principal de 2 261,81 euros.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En outre, sur la forme, la procédure est régulière dès lors que les délais prévus à l’article 24 alinéa 2 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés tant pour le signalement de la situation d’impayé à la CCAPEX, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions étant réputée constituée lorsque la situation d’impayés est signalée à la CAF, que pour l’assignation à notifier au représentant de l’État.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail de logement sis 58 Grande Rue – 25140 CHARQUEMONT par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 20 février 2025 ; d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, le défendeur sera condamné à payer à monsieur [Z] [G] et madame [U] [R] née [G] à compter du 20 février 2025, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qu’elle aurait été amenée à payer en cas de poursuite du bail. Cette somme sera due jusqu’à la libération complète des lieux par l’intéressé, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou son représentant.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupations
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation du 16 décembre 2022 et un décompte actualisé à l’audience dans l’intérêt du défendeur faisant état à la date du 28 août 2025 d’une dette locative de 860,47 euros.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, madame [L] [D] à payer à monsieur [Z] [G] et madame [U] [R] née [G] la somme de 860,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 28 août 2025, échéance d’août 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [L] [D], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [L] [D], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à monsieur [Z] [G] et madame [U] [R] née [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. GALLETTI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation du 16 décembre 2022, conclu entre monsieur [Z] [G] et madame [U] [R] née [G] d’une part et madame [L] [D] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 58 Grande Rue – 25140 CHARQUEMONT sont réunies au 20 février 2025 ;
En conséquence,
Constatons que madame [L] [D] est occupant sans droit ni titre du logement sis 58 Grande Rue – 25140 CHARQUEMONT à compter du 20 février 2025 ;
Ordonnons la libération des lieux ;
Disons qu’à défaut par madame [L] [D] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par l’huissier en charge des opérations ;
Condamnons madame [L] [D] à payer, à titre provisionnel, à monsieur [Z] [G] et madame [U] [R] née [G] la somme de 860,47 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 28 août 2025, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons madame [L] [D] à payer à monsieur [Z] [G] et madame [U] [R] née [G] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qu’il aurait été amené à payer en cas de poursuite du bail, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 20 février 2025 et ce jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
Condamnons madame [L] [D] aux entiers dépens ;
Condamnons madame [L] [D] à payer à monsieur [Z] [G] et madame [U] [R] née [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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