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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 04 septembre 2024
Requête n° : N° RG 22/02182 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLZF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [J] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [7]
Assesseur collège salarié : [G] [A]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [B]
[6]
Me Marion MECATTI, vestiaire : 169
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/10/2022, Madame [F] [B] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) confirmant la décision notifiée par la [6] le 03/03/2022 qui fixe à 12% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une rechute en date du 14/05/2020 consolidée le 28/02/2022 d’une maladie professionnelle du 23/01/2018 (taux initialement fixé à 10%), et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche depuis 4 ans avec capsulite rétractile évoluant par poussée depuis 2 ans chez un médecin gériatre droitière à type d’épaule enraidie et impotence fonctionnelle avec limitation en actif de toutes les amplitudes articulaires».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024.
À cette date, en audience publique :
— Madame [F] [B] était présente assistée de Me [B].
Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 12% qui lui a été attribuée, qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente.
Elle fait valoir que plusieurs médecins attestent de l’impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche et qu’un taux de 30% est appliqué selon le barème pour le blocage de l’épaule dominante.
Elle indique se faire aider pour tous les actes de la vie quotidienne.
— La [6] a comparu représentée par Monsieur [H] et sollicite la confirmation du taux médical et soutient que le barème prévoit un taux de 15% pour une limitation moyenne de l’épaule gauche.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [F] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [F] [B] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/03/2022, réceptionné le 09/03/2022, et qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 14/10/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [F] [B] souffre d’une maladie professionnelle MP57A du 23/01/2018, consolidée le 27/01/2020 avec un taux d’IPP de 10% (après expertise). Une rechute est intervenue le 14/05/2020, consolidée le 28/02/2022, avec un taux d’IPP fixé à 12%.
Le Docteur [E] [D], médecin consultant, observe d’après le rapport médical de révision, un examen clinique réalisé difficilement par le médecin conseil, dit « peu coopératif ». Il note une limitation moyenne de la plupart des mouvements (élévation antérieure à 80° à gauche, élévation latérale à 30° à gauche, rétropulsion décalée impossible à gauche, et rotation interne non effectuée à gauche). Il n’y a pas d’amyotrophie, ni de trouble neurologique.
Compte tenu de ces éléments, le Docteur [E] [D], médecin consultant, propose de retenir un taux médical de 15%.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 15% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 15% à Madame [F] [B].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [F] [B] ;
REFORME la décision de la [6] du 03/03/2022 confirmée implicitement par la [5] et FIXE à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] [B] en raison d’une en raison d’une rechute en date du 14/05/2020 consolidée le 28/02/2022 d’une maladie professionnelle du 23/01/2018 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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