Tribunal Judiciaire de Chambéry, C6 referes, 9 septembre 2025, n° 25/00147
TJ Chambéry 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le débiteur

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur l'existence de la dette, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Droit aux intérêts au taux légal

    La cour a jugé que les intérêts sont dus sans que le créancier ait à justifier d'aucune perte, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.

  • Rejeté
    Droit à la capitalisation des intérêts échus

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à capitalisation des intérêts au stade des référés, le créancier ayant souhaité faire ces prêts sans intérêt particulier.

  • Rejeté
    Incapacité du débiteur à rembourser

    La cour a jugé que le débiteur n'a pas prouvé sa capacité à respecter un nouvel échéancier, justifiant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il convenait de condamner le débiteur à verser une somme au créancier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c6 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00147
Numéro(s) : 25/00147
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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