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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00147
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J]
né le 20 Mai 1950 à Merville Franceville (14),
demeurant Impasse du Moulin de la Motte 27270 FERRIERES SAINT-HILAIRE
représenté par Maître Sophie ALONSO, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Bénédicte FLÉCHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le 24 Avril 1966 à Chambery (73),
demeurant La Féclaz – 4807 Route du Nivolet 73230 LES DESERTS
représenté par Maître Jennifer BOULEVARD de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 8 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 9 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2023, l’entreprise ZONE B 52 présidée par la société SDIF SAVOIE DEVELOPPEMENT INVESTISSEMENT FINANCE dont le dirigeant est Monsieur [X] [N], a rencontré des difficultés financières.
Dans ce cadre, Monsieur [T] [J] a consenti à Monsieur [X] [N] un prêt d’un montant de 25.000 €.
Nonobstant des échanges entre les deux et l’intervention du Conseil de Monsieur [T] [J], aucun remboursement n’est intervenu.
Suivant exploit de Commissaire de justice du 25 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [J] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [X] [N] sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et 1231-6 du Code civil aux fins de provisions.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00147.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 8 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [J] demande au Juge des référés de :
À titre liminaire et en tout état de cause,
— PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [X] [N] reconnaît être redevable à l’endroit de Monsieur [T] [J] de la somme de 25.000 €,
— DÉBOUTER Monsieur [X] [N] de sa demande tendant à l’octroi
d’un délai de grâce,
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 25 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2025,
À titre subsidiaire, si le Juge des référés devait estimer que Monsieur [N] justifie la nécessité d’un échéancier de paiement,
— AUTORISER Monsieur [X] [N] à s’acquitter de sa dette selon 23 échéances mensuelles successives d’un minimum de 1 000 euros, la 24 e et dernière échéance soldant la dette,
— DIRE que les échéances seront payables avant le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance au débiteur,
— DIRE que les sommes remboursées s’imputeront prioritairement sur les intérêts échus et à échoir calculés au taux légal tel que fixé par le Tribunal avant de s’imputer sur le capital,
— DIRE que dès le premier incident de paiement, la déchéance du terme sera aussitôt acquise de plein droit à Monsieur [J] et l’intégralité du solde restant dû, immédiatement exigible,
En tout état de cause,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux entiers dépens,
— DÉBOUTER Monsieur [X] [N] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [N] demande au Juge des référés de :
— PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [X] [N] reconnaît être redevable à l’endroit de Monsieur [T] [J] de la somme de 25.000 €,
— OCTROYER à Monsieur [X] [N], conformément aux dispositions de l’article 510 du Code de procédure civile, un délai de grâce équivalent à 24 mois,
— JUGER, notamment en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil que le capital reporté portera uniquement intérêt au taux légal,
— REJETER de fait la demande de capitalisation des intérêts formulée par Monsieur [T] [J],
— DEBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande formulée en application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ou en tout cas la réduire à de plus justes proportions,
— LAISSER les dépens à la charge du demandeur à la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En outre, l’article 1343-2 du même Code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il apparaît qu’outre la reconnaissance par Monsieur [X] [N] de sa dette dans les écritures de son Conseil qui constitue un aveu judiciaire, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats par Monsieur [T] [J] que celui-ci a, les 16 mai et 7 août 2023, prêté une somme totale de 25.000 € tel que cela ressort du document intitulé reconnaissance de dette en date du 7 août 2025 (pièce 6 de Monsieur [T] [J]), mais également des divers échanges non contestés entre les parties et notamment le courriel du 12 février 2025 adressé par Monsieur [X] [N] au Conseil de Monsieur [T] [J] en réponse au courrier de mise en demeure en date du 27 janvier 2025 reçu le 1er février 2025.
Il n’y a donc aucune contestation sérieuse qui s’oppose à la demande de provision à hauteur de 25.000 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Il sera en revanche dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts au stade des référés, et ce d’autant moins que Monsieur [T] [J] a souhaité faire ces prêts sans intérêt particulier.
Reconventionnellement, Monsieur [X] [N] sollicite l’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette. Aux termes des dispositions susvisées, la décision est prise compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Si le défendeur indique qu’il est en grande difficulté personnellement et qu’il est dans l’incapacité totale d’assumer le paiement de la somme réclamée, versant aux débats un avis d’imposition de 2024 dont il ressort qu’il n’aurait plus de revenu personnel et un courriel de la Banque Populaire en date du 20 février 2025 indiquant un retard de paiement de son crédit immobilier, il n’indique pas les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour rembourser, même à hauteur de 1.000 € par mois, la créance de Monsieur [T] [J].
Celui-ci démontre de son côté qu’il a accepté plusieurs échéanciers depuis l’échéance du prêt fixée initialement au 30 juin 2023. Il est notamment établi que Monsieur [T] [J] avait le 26 juin 2024 proposé de s’acquitter de sa dette en quatre échéances de 4.000 € et une dernière de 9.000 €, puis en 10 échéances (courriel du 4 septembre 2024) et enfin, de nouveau en 10 échéances par courriel du 12 février 2025. Or, Monsieur [X] [N] n’a procédé à aucun remboursement.
Il apparaît dès lors que Monsieur [X] [N] a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu’il n’a jamais rien remboursé à son créancier, alors même qu’il s’y est engagé au moins à trois reprises. En l’absence d’élément permettant de s’assurer qu’il est en capacité de respecter un nouvel échéancier et alors que Monsieur [T] [J] voit depuis plus de deux ans une somme de 25.000 € immobilisée sans perspective de réel remboursement, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [N] sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à Monsieur [X] [N] qu’il reconnaît devoir à Monsieur [T] [J] une somme de 25.000 € (vingt cinq mille euros),
CONDAMNONS Monsieur [X] [N] à verser à Monsieur [T] [J] une somme de 25.000 € (vingt cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur sa créance avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2025,
DEBOUTONS Monsieur [T] [J] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts,
DEBOUTONS Monsieur [X] [N] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [N] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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