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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00489 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBUY
AFFAIRE : S.C.I. NAJJAR C/ S.A.S.U. YUNUS BOULANGERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NAJJAR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. YUNUS BOULANGERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES – 675, Expédition et grosse
Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER (Barreau de l’ain), Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Najjar SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 1er mars 2024 la société Yunus Boulangerie SASU pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 20 septembre 2023 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 36000 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 18 janvier 2024 de payer la somme principale de 2400 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2400 euros au titre des loyers et des charges échus, une indemnité forfaitaire de 40 euros de frais de recouvrement, 15000 euros au titre du solde du dépôt de garantie, une clause pénale de 1704 euros, une indemnité d’occupation d’un montant de 3600 euros jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 20000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Yunus Boulangerie a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée de 7 mois et des délais de paiement, et le rejet des demandes de la somme principale de 2400 euros, clause pénale et indemnité d’occupation, ainsi que des dommages-intérêts, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est à jour du paiement du loyer. Le commandement de payer lui a été délivré à l’adresse du bien loué et non pas au siège de la société Yunus Boulangerie dans le département de l’Ain pourtant mentionné dans le bail commercial. Elle n’a donc pas eu connaissance du commandement, qui ne peut produire d’effet. La demande porte sur le paiement des frais de rédaction du bail et des honoraires et la société Yunus Boulangerie n’a pas reçu de facture à ce sujet. Elle a garni les lieux de matériels pour pétrir et d’un four à gaz, pour un montant de près de 100000 euros HT, investissement lourd et onéreux qui démontre la parfaite exploitation des lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Najjar souligne que la société Yunus Boulangerie ne justifie d’aucune immatriculation au RCS, qu’elle était déjà radiée lors de la signature du bail et qu’elle s’était engagée à régulariser sa situation le plus rapidement possible, ce qui n’est toujours pas le cas un an après. Elle a signifié le 19 septembre 2024 un second commandement à la société Yunus Boulangerie, sans obtenir de règlement. Celle-ci connaît depuis la rédaction du bail les frais de rédaction et les honoraires, et en a reçu la facture dès l’origine. La société Najjar a demandé dès le 15 février 2024 de justifier de l’exploitation des locaux, sans réponse. Les diligences du commissaire de justice en charge de la signification du commandement démontrent que le local n’était pas exploité ni connu et que la société Yunus Boulangerie apparaissait comme radiée du RCS de Bourg-en-Bresse. Il n’est pas justifié que les locaux sont effectivement garnis, la seconde tranche du dépôt de garantie n’a toujours pas été réglée. La signification du commandement de payer est régulière, la demande de délais de paiement doit être rejetée faute de tout versement depuis le commandement du 18 janvier 2024 et de justification de la situation financière de la société Yunus.
SUR CE
La délivrance de l’assignation le 1er mars 2024 et l’octroi de trois renvois durant lesquels les parties ont largement pu échanger justifie le maintien de ce dossier à l’audience de référé de plaidoiries du 9 décembre 2024.
Le demandeur produit le bail, qui porte élection de domicile dans les lieux loués, et le commandement de payer, qui n’a pas pu être délivré dans les lieux loués, le commissaire de justice indiquant que deux autres boulangeries sont présentes à la même adresse, Naan Boulangerie et Aysim Boulangerie, et que les salariés du premier établissement lui ont indiqué ne pas connaître le destinataire. Il a obtenu le siège social de la société Yunus Boulangerie à [Localité 2] dans l’Ain, mais il s’avère que la société était radiée du RCS de Bourg-en-Bresse depuis le 27 juin 2023. C’est ainsi que le commandement de payer n’a pu être délivré qu’en application de l’article 659 du Code de procédure civile. Il produit l’état néant des inscriptions hypothécaires de la société Yunus Boulangerie, qui toutefois est radiée du registre du commerce depuis le 27 juin 2023. Il a délivré un nouveau commandement de payer la somme de 15000 euros au titre du dépôt de garantie le 19 septembre 2024 à l’adresse du local loué, visant la clause résolutoire du bail.
La société Najjar ne produit aucun décompte des sommes dues, alors que la société Yunus Boulangerie soutient être à jour de ses règlements et produit un état des loyers, qui établit qu’elle a sollicité de la société Koesio Asset Management la mise en place de prélèvement mensuels, et qu’il n’apparaît pas qu’ils n’aient pas pu être effectivement suivis, puisque d’ailleurs la demanderesse ne se plaint que d’un unique défaut de paiement mensuel non précisé. Pour ce qui concerne le second commandement de payer la somme de 15000 euros délivré le 10 septembre 2024 relatif au défaut de paiement du dépôt de garantie de 15000 euros, visant la clause résolutoire, il apparaît qu’il n’a pas été réglé, alors que le bail prévoyait un dépôt de garantie de 30000 euros, soit 15000 euros immédiatement et 15000 euros au plus tard le 2 janvier 2024, et que figure au dossier un chèque de 15000 euros revenu sans provision. Ce commandement de payer a donc produit ses effets puisqu’il n’est pas soutenu qu’il a été suivi d’un règlement valable.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail et de condamner le preneur à payer la somme de 15000 euros relative au montant du dépôt de garantie. En revanche, dès lors qu’il s’agit de la seule somme effectivement due, et que la société Yunus Boulangerie soutient avoir dû exposer des frais importants pour y installer du matériel relatif à son exploitation, bien qu’elle n’en justifie nullement, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour une durée de 12 mois, et de l’autoriser à payer sa dette, outre les loyers et charges courants, par des mensualités de 1250 euros, du mois de février 2025 jusqu’au mois de janvier 2026, au plus tard le 5 de chaque mois outre les loyers et charges courantes, à défaut de quoi la résiliation du bail produira ses pleins effets, ainsi que précisé au dispositif.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
La demande de dommages-intérêts est rejetée, en l’absence de toute justification à cet égard.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 19 février 2024.
CONDAMNONS la société Yunus Boulangerie à payer à la société Najjar la somme provisionnelle de 15000 (quinze mille) euros au titre du solde du dépôt de garantie.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et AUTORISONS la société Yunus Boulangerie à payer sa dette en douze mensualités de 1250 euros chacune, à partir du mois de février 2025, outre les loyers et charges courants.
DISONS que le parfait respect de ses versements permettra la poursuite normale du bail.
DISONS qu’en revanche, le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des arriérés ou des échéances courantes, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation de la société Yunus Boulangerie et de tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, jusqu’au départ effectif des locaux et de la restitution des clés.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
REJETONS la demande de dommages-intérêts.
CONDAMNONS la société Yunus Boulangerie aux dépens, dont distraction au profit de Maître Debbah Avocat sur son affirmation de droit.
CONDAMNONS la société Yunus Boulangerie à payer à la société Najjar la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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