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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02515 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YDM
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
ANTIN RESIDENCES
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L159
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02515 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YDM
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 14 avril 2025, délivrée à la demande de la SA d'[Adresse 6] à M. [T] [B], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail de l’emplacement de stationnement n°103191 situé : [Adresse 5] [Localité 1], prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,le condamner à payer 822,87 euros, le 30 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, la capitalisation des intérêts, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Antin Résidences sollicite le paiement de 822,87 euros à la date du 30 janvier 2025 (janvier 2025 inclus).
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits … Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public".
Le paiement des loyers et charges est une obligation essentielle du locataire. Malgré l’absence de bail écrit, signé par les parties, il résulte de l’historique de compte présenté et des différents versement effectués par le preneur, que le bailleur fait bien la preuve de l’existence d’un bail, désormais verbal, convenu entre les parties, à la date du 6 avril 2006.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 30 janvier 2025 (janvier 2025 inclus) qui fait apparaître une somme restant due de 822,87 euros, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal, sans capitalisation des intérêts.
Aussi, le manquement aux obligations essentielles du bail, caractérisé par le non-paiement du loyer, justifie sa résiliation, que le tribunal prononce. Il convient d’ordonner, par voie de conséquence, l’expulsion de M. [T] [B], de l’emplacement de stationnement n°103191 situé : [Adresse 4] à [Localité 8], de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de ce jugement, jusqu’au départ effectif de l’emplacement de stationnement n°103191 de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en œuvre effective.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judicaire du bail conclu entre les parties le 6 avril 2006, pour l’emplacement de stationnement n°103191 situé : [Adresse 4] à [Localité 8] ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [T] [B] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer 822,87 euros à la société Antin Résidences, au titre des loyers et charges dus le 30 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal, sans capitalisation des intérêts ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] [B], à compter de la résiliation, au montant du loyer, majoré des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la société Antin Résidences, cette indemnité, jusqu’au départ effectif de l’emplacement de stationnement n°103191 de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer 500 euros à la société Antin Résidences, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière Le président
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