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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01551 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24GE
S.A. [Adresse 8]
C/
[F] [B], [N] [B]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM NOALIS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 561 820 481,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GONDER
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [B]
né le 15 Février 1986 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Absent
Madame [N] [B]
née le 13 Août 1995 à
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, la Société anonyme (ci après S.A.) NOALIS a donné à bail à Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°29 situé à la même adresse, moyennant un loyer de 493,72 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la S.A. NOALIS a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 709,06 euros au titre de l’arriéré locatif et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la S.A. NOALIS a assigné Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins de voir :
— Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour de l’ordonnance à intervenir au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’Article 7 alinéa g de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 21 juillet 1994 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 9] Publique ;
— A titre de provision, les condamner solidairement au paiement :
De la somme principale de 866,85 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux. Étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance le jour de l’audience.
De la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, la S.A. NOALIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 766,84 euros, hors frais, au titre de la dette locative.
Il est renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience pour l’exposé complet de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 24 juillet 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 17 octobre 2025.
La S.A. NOALIS justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales de la situation d’impayé de loyers le 07 février 2025, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut d’assurance couvrant les risques locatifs en prévoyant un délai de deux mois pour justifier d’une assurance.
Il ressort cependant de l’article 7 g de la loi précité que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Un commandement de payer d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs a été signifié à Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] le 20 mai 2025 et rappelle le délai légal (un mois) pour que Monsieur et Madame [B] régularisent leur situation.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.A. NOALIS produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] reste devoir, la somme de 766,84 euros à la date du 10 octobre 2025 (mois de septembre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
De cette somme, il convient de déduire les charges et taxes non justifiées par des pièces, à savoir la somme de 145,10 euros correspondant à la régularisation des charges.
Pour le surplus, la créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 621,74 euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Les défendeurs étant mariés et la solidarité étant en outre convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 522,41 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenus aux dépens, Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] seront également condamnés in solidum à payer à la S.A. NOALIS une indemnité que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 21 juin 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2022 et liant la S.A. NOALIS à Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 7] et l’emplacement de stationnement n°29 situé à la même adresse ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. NOALIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 522,41 euros;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] à payer à la S.A. NOALIS à titre provisionnel la somme de 621,74 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 10 octobre 2025, échéance de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] à payer à la S.A. NOALIS à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] à payer à la S.A. NOALIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de la S.A. NOALIS ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [B] et Madame [N] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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