Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 sept. 2025, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
: Mme KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Juin 2025
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 02 09 2025
— à Me Caroline GIRAUD
— au défendeur
N° RG 25/01872 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HTS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille le 18 mars 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, fait valoir que le juge des contentieux de la protection, dans son jugement du 12 novembre 2024, enregistré sous le RG n°24/02590, a omis de statuer sur un chef de demande.
Au soutien de sa requête, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, expose que le juge des contentieux de la protection n’a pas statué sur la demande relative à l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT alors que la SA FRANFINANCE est intervenue volontairement par voie de conclusions notifiées à Monsieur [Y] par courrier recommandé du 28 août 2024.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et Monsieur [B] [X] [Y] ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, maintenant sa demande.
Monsieur [B] [X] [Y], comparant en personne, ne s’oppose pas à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la requête formée moins de cinq mois après le prononcé de la décision, est recevable.
Cependant, la lecture du jugement du 12 novembre 2024 laisse apparaître que le tribunal n’a pas eu connaissance des conclusions d’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE.
En effet, si la SA FRANFINANCE affirme être intervenue volontairement par voie de conclusions, force est de constater qu’elle ne fournit aucun élément prouvant que le tribunal a eu connaissance de ses conclusions d’intervention volontaire, tel qu’un tampon dateur apposé par le greffe sur les conclusions ou un accusé de réception.
En outre, si la requérante affirme que ses conclusions ont été notifiées au défendeur par lettre recommandée du 28 août 2024, elle ne fournit là encore aucun élément au soutien de son assertion, tel que la preuve de dépôt ou l’accusé de réception de la lettre recommandée.
Ainsi, les conclusions d’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE n’ayant pas été transmises au tribunal avant le prononcé du jugement du 12 novembre 2024, il ne peut être fait droit dans le cadre d’une requête en omission de statuer à la recevabilité d’une intervention volontaire.
De même, un élément nouveau qui n’a pas été porté à la connaissance du tribunal par les parties lors des débats antérieurement au prononcé du jugement, ne peut être pris en compte dans le cadre d’une requête en omission de statuer.
En conséquence, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, sera déboutée de sa requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière d’omission de statuer, par jugement susceptible d’appel si la décision rectifiée n’a pas acquis force de chose jugée et, à défaut, susceptible de pourvoi en cassation,
Vu le jugement enregistré sous le numéro de RG 24/02590 rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] ;
DECLARE recevable la requête en omission de statuer ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande de rectification d’une omission de statuer affectant le jugement rendu par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Marseille le 12 novembre 2024 enregistré sous le numéro RG 24/02590 ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Métal ·
- Partie ·
- Recette ·
- Ordonnance
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Pension d'invalidité ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Attribution ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Profit ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légume ·
- Liquidation judiciaire ·
- Culture ·
- Terme ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Registre ·
- Liquidateur
- Flore ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Créance alimentaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété
- Nationalité française ·
- Formulaire ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Procédure civile ·
- Refus ·
- Service ·
- Ministère ·
- Pièces
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Associations ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.