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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 15 juil. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5UN
Société EOS FRANCE. RCS [Localité 8] N° 488 825 2017.
C/
[Y] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
Maître [M] [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE. RCS [Localité 8] N° 488 825 2017.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des Débats : 06 mai 2025
Date du Délibéré : 15 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 18 janvier 2022, la Société EOS FRANCE a accordé à Madame [Y] [W] un prêt personnel d’un montant de 40000 euros remboursable en 122 mois au Taux débiteur 3,40%.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée à la suite du courrier de mise en demeure du 26 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la Société EOS a fait assigner Madame [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins :
de condamnation à lui payer la somme de 40151,32 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 26 janvier 2024 ;d’ordonner la capitalisation des intérêts;de condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, la Société EOS représentée, sollicite le bénéfice de son assignation indiquant avoir répondu à l’ensemble des moyens soulevés d’office par le Tribunal.
Madame [Y] [W], assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LADECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait, ci-après, application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et suivant sa recodification applicable au 1er juillet 2016.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de février 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation du 6 février 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la Société EOS à l’encontre du défendeur en exécution du contrat de prêt litigieux.
Sur le montant de la créance :
Il pèse sur le prêteur une obligation de consultation avant tout octroi de crédit (art L.312-16 du code de la consommation). À défaut, celui-ci pourra être sanctionné par une déchéance de son droit aux intérêts.
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
S’agissant de la consultation du fichier FICP, la Société EOS produit un document émis par le prêteur lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation.
En outre, le résultat de la consultation du fichier n’apparaît pas sur ce document.
Il s’ensuit que la Société EOS ne rapporte pas la preuve qu’elle ait valablement consulté le fichier FICP.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées par le code, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il en résulte que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du montant total du prêt, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, exclusion faite de tout autre somme portant notamment sur les assurances souscrites ou l’indemnité de résiliation.
En conséquence, Monsieur [J] n’est redevable que de la somme de (40000-483,05-(7X410,70))= 36.642,05 euros sans intérêt ni indemnité.
Au surplus, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la Société EOS à l’encontre de Madame [Y] [W] au titre du contrat de crédit amortissable accepté le 18 janvier 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 36.642,05 euros sans intérêt ni indemnité ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés;
Le greffier Le juge des Contentieux de la Protection
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