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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00553 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIKT
N° de minute : 24/753
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[3]
POLE RECOUVREMENT RECOURS/AUDIENCIERES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er septembre 2023, la [4] (ci-après, la caisse) a notifié à Monsieur [U] [W] un recouvrement des créances alimentaires, intervenu en suite d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 08 novembre 2022, le condamnant au paiement d’une pension alimentaire à Madame [Y] [C] pour ses enfants [D] et [S].
Par courrier recommandé expédié le 21 septembre 2023, Monsieur [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2024 et renvoyée à celle du 04 novembre 2024.
Monsieur [U] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
In limine litis, la caisse, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [U] [W]. Elle fait valoir que le pôle social est matériellement incompétent et que le dossier relève du juge de l’exécution.
Elle demande la radiation de l’affaire en raison de la non comparution du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 381, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] ne s’est pas présenté à l’audience pour faire valoir ses demandes, et n’a pas indiqué le motif de son absence, et ce après un renvoi pour convocation du demandeur par courrier recommandé avec avis de réception, lequel a été distribué le 12 avril 2024.
Dans ces conditions, il convient de radier la présente affaire et de la supprimer du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire,
RADIE l’affaire enregistrée sous le numéro de RG n° 23/00553 ;
SUPPRIME l’affaire enregistrée sous le numéro de RG n° 23/00553 du rang des affaires en cours.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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