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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 juin 2025, n° 23/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04521 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQEU
N° PARQUET : 24-972
N° MINUTE :
Requête du :
1er Mars 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
chez Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Charles LEKEUFACK,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1228
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/04521
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [C] [Z] reçue le 1er mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu le bordereau de communication des pièces de Mme [C] [Z] notifié par voie électronique le 5 juin 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 1er octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/04521
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [C] [Z], se disant née le 20 avril 1990 à Béchar (Algérie), sollicite du tribunal de :
— infirmer la décision du greffier en chef du service de la nationalité en date du 19 août 2015, lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— dire que Mme [C] [Z] est de nationalité française,
— enjoindre M. le greffier en chef du service de la nationalité française de délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros, à compter de l’expiration de ce délai.
La requérante fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [E] [Z], né le 28 décembre 1963 à [Localité 7] (Cher), est français pour être né d'[T] [L], née le 15 mai 1938 à [Localité 7], elle-même française pour être née en France d’un père qui y est également né, en vertu des dispositions de l’article 23-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 août 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France aux motifs que l’acte de naissance produit n’a pas été dressé en conformité avec la législation algérienne et que l’acte de naissance transmis par l’intermédiaire du Consulat général de France à [Localité 4] ne mentionne aucune date de déclaration de naissance, et que, dès lors, l’acte de naissance produit ne peut se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du Code civil (pièce n°1 de la requérante).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante n’a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.
Par ailleurs Mme [C] [Z] sollicite du tribunal de constater qu’elle est française, d’infirmer la décision du greffier en chef du service de la nationalité en date du 19 août 2015, lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française et d’enjoindre M. le greffier en chef du service de la nationalité française de délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros, à compter de l’expiration de ce délai.
Il est donc rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut ni juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation, ni infirmer la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, ni enfin astreindre le greffier en chef du service de la nationalité française de délivrer quoi que ce soit.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [Z] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [C] [Z] ;
Rejette la demande de Mme [C] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par Mme [C] [Z] ;
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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