Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 18 avr. 2025, n° 24/04144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 24/04144 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 5]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 10] GRAND V, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société FLORE TAILLES GOURMANDES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2023, la SCI MARSEILLE GRAND V a donné à bail commercial à la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES des locaux situés au 1er étage de l’ensemble immobilier GRAND V situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 20400€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
La SCI MARSEILLE GRAND V a fait délivrer à la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 9 aout 2024, pour une somme de 27790,14€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 aout 2024, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 18 septembre 2024, la SCI MARSEILLE GRAND V fait assigner la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 9 septembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES à payer à la SCI MARSEILLE GRAND V la somme provisionnelle de 24843,27€ euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2024,
— condamner la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 4700 euros HT, jusqu’à la libération parfaite des locaux ;
— condamner la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES au paiement d’une somme provisionnelle correspondant à la pénalité forfaitaire de 10% prévue au bail ainsi qu’aux pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 400 points de base l’an ;
— condamner la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements pour la somme de 234,55€.
La procédure a été notifiée aux créanciers inscrits que sont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en ses domiciles lus Crédit Agricole de [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 11] [Adresse 4] et [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 6].
Initialement fixé à l’audience du 20 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 24 janvier 2025 à la demande du défendeur, puis à celle du 14 février 2025, à la demande de l’une des parties, puis à celle du 21 mars 2025, à la demande de l’une des parties pour réplique.
A l’audience du 21 mars 2025, la SCI MARSEILLE GRAND V, représentée, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, actualise ses prétentions. Elle demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 9 septembre 2024 ; ordonner l’expulsion de la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,condamner la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES à payer à la SCI MARSEILLE GRAND V la somme provisionnelle de 45271,26€ euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2025, somme à parfaire,condamner la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 6267,74 euros HT, jusqu’à la libération parfaite des locaux ;condamner la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES au paiement d’une somme provisionnelle correspondant à la pénalité forfaitaire de 10% prévue au bail ainsi qu’aux pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 400 points de base l’an ; condamner la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements pour la somme de 234,55€.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
En défense, la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES, représenté, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
suspendre les effets de la clause résolutoire ; lui octroyer des délais de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui seraient éventuellement dues à la SCI MARSEILLE GRAND V ; réduire la créance de la SCI MARSEILLE GRAND V au titre des loyers appelés à compter du 3 avril 2024 (2ème T2024 et 3ème T2024 du commandement de payer) de la somme de 189,50€ au titre des loyers indûment appelés ;réduire la créance de la SCI MARSEILLE GRAND V de la somme de 27955,78€ au titre des provisions, charges et impositions indument appelés ; débouter la SCI MARSEILLE GRAND V de ses demandes en paiement d’une prétendue dette locative ; débouter la SCI MARSEILLE GRAND V de ses demandes tendant au paiement d’une somme provisionnelle correspondant à la pénalité forfaitaire de 10% prévue au bail ainsi qu’aux pénalités de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 400 points de base l’an ; A titre subsidiaire,
fixer l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable à l’égard de la SCI MARSEILLE GRAND V à la somme de 3133,87€ ; En tout état de cause,
condamner la SCI MARSEILLE GRAND V au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
La SCI MARSEILLE GRAND V verse aux débats un décompte en date du 23 janvier 2025 que conteste la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES, considérant qu’il existe des contestations sérieuses quant au montant de la créance de la SCI MARSEILLE GRAND V.
La SARL FLORE TAILLES GOURMANDES fait valoir que le montant du loyer facturé à compter du 3 avril 2024 est supérieur au loyer réellement du, la créance de la SCI MARSEILLE GRAND V due au titre des loyers impayés devant être réduite de 78,96€ HT par trimestre, compte tenu des termes de la loi du 16 aout 2022 prorogée par celle du 7 juillet 2023 selon laquelle l’indexation annuelle du loyer sur la base d’un indice ILC compris entre le 2ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024 ne peut excéder 3,5% par an.
La SCI MARSEILLE GRAND V s’en rapporte sur ce point.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il apparait que cette question d’application de la loi du 16 aout 2022 prorogée par celle du 7 juillet 2023 soit de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, il sera déduit de la somme provisionnelle fixée au titre des loyers et charges impayées la somme litigieuse de 284,25€.
En ce qui concerne les provisions sollicitées au titre des charges, il apparait que le contrat de bail en son article 10 prévoit la répartition des charges, impôts et taxes entre preneur et bailleur.
Pour autant, la SCI MARSEILLE GRAND V ne verse aux débats ni le détail des charges, taxes et impôts pris en compte ni aucun justificatif à ce titre.
Par ailleurs, il apparait qu’aucune régularisation des provisions pour charges n’est intervenue depuis juin 2023.
Ces éléments constituent des contestations sérieuses qui justifient que les sommes réclamées au titre des provisions pour charges et taxes soient soustraites du montant de la provision réclamée.
Par conséquent, au regard du montant total des provisions pour charges et taxes telles que figurant sur le décompte arrêté au 23 janvier 2025, auquel il convient d’appliquer 20% de TVA, il sera il sera déduit de la somme provisionnelle fixée au titre des loyers et charges impayées la somme litigieuse de 25000€.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 45271,26€, arrêtée au 23 janvier 2025.
Au regard des éléments précédemment évoqués, il convient de condamner la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES à payer à la SCI MARSEILLE GRAND V la somme provisionnelle de 20000 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 23 janvier 2025.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES le 9 aout 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 8 septembre à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 30 mars 2023 à compter du 9 septembre 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
La SARL FLORE TAILLES GOURMANDES explique cette absence de paiement par des difficultés liées à la conjoncture économique et à l’inflation qui a obéré le pouvoir d’achat.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre rétroactivement pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l’échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 9 septembre 2024. Le maintien dans les lieux de la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES en dépit de la résiliation du bail causerait encore à la SCI MARSEILLE GRAND V un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer outre les charges, ladite indemnité étant exigible depuis le 9 septembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur la pénalité contractuelle de 10% et les intérêts de retard au taux légal majoré de 400 points
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Les clauses prévoyant l’indemnisation forfaitaire du bailleur pour défaut de paiement du preneur sont des clauses pénale (conservation du dépôt de garantie, majoration du montant de l’indemnité d’occupation, majoration du taux d’intérêts). Le juge du fond peut moduler la clause pénale.
En l’espèce, le cumul des demandes dans ce sens est de nature à fournir un avantage excessif au bailleur qui est déjà indemnisé du retard de paiement par l’octroi des intérêts légaux. Ainsi cette demande devra être tranchée par le juge du fond et il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ces points.
Sur les autres demandes
En outre, il n’apparaît pas inéquitable que la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES soit condamnée à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que la SCI MARSEILLE GRAND V a été contraint d’exposer.
La SARL FLORE TAILLES GOURMANDES sera également condamnée aux dépens qui incluront le coût du commandement du 9 aout 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 mars 2023 entre la SCI MARSEILLE GRAND V d’une part, et la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES d’autre part, concernant les locaux situés au 1er étage de l’ensemble immobilier GRAND V situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 9 septembre 2024,
Condamnons la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES à payer à la SCI MARSEILLE GRAND V, à titre provisionnel, une somme de 20000 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 23 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 aout 2024 ;
Autorisons la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 850 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
Disons que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Suspendons rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Disons qu’à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à chaque échéance fixée, la clause résolutoire reprendra tous ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice ;
Dans cette hypothèse, et en tant que de besoin :
Ordonnons, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES à payer à la SCI MARSEILLE GRAND V, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 9 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de pénalité forfaitaire de 10% et de taux d’intérêt majoré ;
En toute hypothèse :
Condamnons la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES à payer à la SCI MARSEILLE GRAND V une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Condamnons la SARL FLORE TAILLES GOURMANDES aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 aout 2024, ainsi que les frais d’expulsion éventuels ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Contrôle ·
- Journaliste ·
- Courrier ·
- Stagiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Huissier ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Formation
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Marc ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Partie ·
- Clerc ·
- Ensemble immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Jonction ·
- Conseil ·
- Recours contentieux ·
- Attribution ·
- Notification ·
- Saisine
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Illicite ·
- Suppression ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Équité ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Créance alimentaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Lettre simple
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Établissement
- Épouse ·
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Acte de notoriété ·
- Communication ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.