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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Août 2025
AFFAIRE N° RG 23/00999 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVBS
88O
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [L]
C/
[Adresse 8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant formulaire déposé le 31 mai 2023, Monsieur [Y] [L], qui disposait d’un droit à une carte mobilité inclusion (CMI) mention « Priorité » et « Stationnement », a sollicité auprès de la [Adresse 7] ([10]) d’Ille-et-Vilaine le bénéfice d’une (CMI) mention « Invalidité » ou « Priorité » ainsi qu’une CMI mention « Stationnement ».
Après instruction de cette demande, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a évalué le taux d’incapacité de Monsieur [L] comme étant compris entre 50 et 79 %. Elle a constaté que le requérant avait un périmètre de marche restreint et une station debout pénible.
Suivant la proposition de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, la [6] ([5]) a, par décision du 7 septembre 2023, notifiée le 12 septembre 2023, prononcé un avis favorable au maintien des CMI mention « Priorité » et « Stationnement » dont Monsieur [L] bénéficiait déjà. En revanche, elle s’est prononcée défavorablement sur la demande de la CMI mention « Invalidité ».
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 décembre 2023, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours judiciaire contre ces décisions.
Informée de ce recours par le greffe du pôle social, la [11] a signalé à la juridiction que la saisine n’avait pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, ce qui la rendait irrecevable.
Parallèlement, Monsieur [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [5].
Après un nouvel examen de la situation de Monsieur [L], l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a confirmé le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et proposé un rejet de la demande de CMI mention « Invalidité ».
Par décision du 15 février 2024 notifiée par la [10] le 19 février 2024, la [5] a rejeté la contestation de Monsieur [L] et confirmé le refus d’attribution de la CMI mention « Invalidité » au motif que le requérant ne remplissait pas les critères d’attribution de cette carte.
Après un renvoi motivé par la nécessité de procéder à la convocation du demandeur par courrier recommandé avec avis de réception, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
Monsieur [Y] [L], comparant en personne, soutient oralement sa demande et prie le tribunal de lui attribuer le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « Invalidité » au motif que c’est « son droit ». Il déplore en effet que le mot « Invalidité » ne figure pas sur les CMI mentions « Priorité » et « Stationnement » dont il bénéficie d’ores et déjà. Il explique en effet qu’à la suite d’une intervention chirurgicale, il a été placé en invalidité et que selon lui, cela devrait figurer sur ses cartes (« c’est mon droit de l’avoir »). Sur question du juge, il reconnait toutefois qu’il n’a jusqu’à présent jamais « été embêté » et que les cartes mentions « Priorité » et « Stationnement » répondent aux difficultés liées à son handicap.
En réplique, la [12], dument représentée, soutenant oralement ses observations écrites reçues le 24 octobre 2024, demande au tribunal de :
Rejeter toutes les prétentions de M. [L],Confirmer la décision du Président du Conseil départemental en date du 15/02/2024 en ce qu’elle refuse l’attribution de la CMI mention « Invalidité » à M. [L],Condamner M. [L] aux entiers dépens,Condamner M. [L] au versement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de la CMI mention « invalidité » :
Selon l’article L. 241 – 3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (Pension d’invalidité de catégorie 3).Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments du débat d’une part, que Monsieur [L] bénéficie de deux CMI : mention « priorité » et mention « stationnement », qui prennent en considération un périmètre de marche restreint et une station debout pénible. D’autre part, la [5] a reconnu à Monsieur [L] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Monsieur [L] ne conteste pas relever d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et n’en fait même pas état dans son argumentaire exclusivement centré sur ce qu’il considère comme « un droit » à la CMI mention « invalidité ». En tout état de cause, il ne produit par ailleurs aucun élément justificatif de nature à établir qu’il présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne atteignant son autonomie individuelle qui caractériserait une incapacité d’au moins 80 %.
Monsieur [L] ne démontre pas davantage, ni même n’allègue, qu’il bénéficierait d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
C’est donc à juste titre que la [10] lui a notifié une décision de rejet portant sur la demande d’attribution d’une CMI mention « invalidité » dès lors que le requérant ne remplit pas le critère d’incapacité défini par la loi précitée, pas plus qu’il ne justifie bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [L] de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [L] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige et de l’équité, Monsieur [L] sera condamné à verser à la [11] une indemnité de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de son recours,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] verser à la [11] une indemnité de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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